S'il existe un droit naturel de la procédure, duquel découlent les exigences supérieures de l'idéal de justice que l'on peut considérer comme préexistant à la norme positive, il est incontestablement une notion qui en fait partie, ce sont les droits de la défense.
[...] Cette interdiction exclue la prise en considération des éléments de conviction qui seraient parvenus à la connaissance du juge, en dehors des débats, sans que les parties en soient informées, Chambre sociale juin 1951, bull Mais cette condition négative ne représente qu'un aspect de la mission réelle du juge, qui pour faire observer le principe de la contradiction, doit en contrôler l'application, dans les rapports entre les parties. Le contrôle du juge doit se manifester à tous les stades du procès. [...]
[...] A partir du moment où le juge est appelé à participer activement à l'instruction de la cause, en relevant d'office certains moyens de droit, c'est-à-dire, ceux qui peuvent être tirés d'une règle de droit à partir des éléments de fait du dossier, ou en modifiant de sa propre autorité, la qualification des faits, le devoir s'impose à lui de provoquer les observations des parties sur les moyens dont peut dépendre la solution d'un litige qui met en cause leurs propres intérêts. Dans un contentieux privé, la contradiction apparaît comme la contre partie nécessaire des pouvoirs étendu dont le juge dispose. En d'autres termes celui-ci est tenu de donner aux parties la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit, avant de substituer aux moyens qu'elles invoquent le fondement qu'il estime correct. [...]
[...] Le principe de la contradiction n'est pas seulement générateur d'obligations à la charge des parties. Il impose au juge un double devoir, résumé dans l'article 16 al au terme duquel Le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Ce texte montre que pas plus que les parties, le juge n'est au dessus de la contradiction. Cette double mission est la conséquence naturelle du fait que dans le procès moderne, le juge n'est plus un arbitre passif. [...]
[...] La communication de cette note à l'autre partie ne suffirait pas, une réouverture des débats s'imposerai, qui serait commandée par le seul respect des droits de la défense (article 445 et 444 combinés). S'agissant des devoirs faits au juge de respecter les droits de la défense, on trouve d'abord l'obligation d'observer une stricte neutralité. Cette obligation pourrait paraître visée la nécessité pour le juge de ne pas être partial, mais c'est la une idée ou une règle qui est tellement inhérente qu'elle masque le véritable concept de neutralité. [...]
[...] Elle sera tardive si raisonnablement l'adversaire n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Fondé sur un critère souple, la notion de temps utile est une question de fait, laissée à la libre appréciation des juges du fond. Cette appréciation apparaît très distinctement dans la procédure dite à jour fixe ou en cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe (article 788). L'article 792 al 1 dispose en effet que le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant, depuis l'assignation, pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. [...]
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