Document présentant les voies d'exécution qui représentent l'ensemble des moyens légaux qui sont mis à la disposition des créanciers pour leur permettre d'obtenir au besoin par la contrainte, ce qui leur est dû. Document très complet de 80 pages environ au format Word.
[...] * L'hypothèse la plus simple est quand renonciation stipulée dans la convention ayant fait naître la créance. Cependant ces questions sont parfois sensibles politiquement et parfois quelques surprises et notamment la saga des litiges entre une société Suisse à la fédération de Russie et qui est émaillé de nombreuses décisions à CA Paris 20 août 2004. * La renonciation peut également être tacite et là le juge retrouve tout son pouvoir : la règle appliquée est la règle traditionnelle : faut que la renonciation procède d'actes manifestement de façon non équivoque la vol de l'Etat de renoncer à son immunité d'exécution. [...]
[...] - Comment se déroulent les enchères ? Il y a très peu de formalisme : D'abord en matière mobilière, les enchères peuvent être portée directement par les intéressés sans représentation obligatoire. Ceci distingue la matière mobilière de l'immobilière car dans ce dernier cas (sauf en Alsace Moselle) enchères obligatoirement portées par des avocats. à Le professionnel chargé de la vente adjugera le bien après trois criés mais aucune durée n'est imposée, celle-ci est appréciée librement par l'argent chargé de la vente. [...]
[...] La cour cass avait considéré que ces créances existaient au moins en germe, potentiellement et pouvaient donc être saisie par un créancier du médecin. Mais avec la saisie attribution, la c.cass semble se montrer plus exigeante et elle a ainsi censuré une cour d'appel qui avait admis la saisie attribution d'une créance en germe (arrêt 2e civ 25 mars 1998, Bulletin II 109) à Elle semble exiger aujourd'hui une créance qui soit déjà née dans le patrimoine du débiteur saisie au jour ou saisie pratiquée. [...]
[...] Cette indisponibilité qui vaut pour toutes les saisies doit, pour la saisie attribution, se combiner avec l'effet attributif de la créance au créancier saisissant. D'où ces csqs que l'indisponibilité emporte interdiction pour toutes les parties de disposer de la créance saisie et donc en particulier interdiction pour le tiers saisi de payer cette créance, que ce soit entre les mains du débiteur saisi ou du créancier saisissant. Mais le fondement juridique de cette interdiction de paiement n'est pas le même selon que l'on se place par rapport au saisissant ou par rapport au débiteur saisi.Par rapport au saisissant : le principe est qu'il est devenu propriétaire de cette créance et a priori aurait vocation a recevoir paiement immédiatement, mais les droits qu'il recueille ainsi sont des droits provisoirement limités : pour deux raisons : Parce que le paiement est expressément différé par la loi pour permettre au débiteur de faire valoir ses droits (en formant une contestation) et du fait de ce paiement différé que le tiers saisi se voit interdire provisoirement de payer le nouveau propriétaire de la créance, le créancier saisissant. [...]
[...] Dans ce cas ses biens personnels sont à l'abri des poursuites du défunt. * Hypothèse de l'acceptation pure et simple de la succession (qui peut être tacite) : là non seulement l'héritier poursuit la personne du défunt mais il répond des dettes sur tout ses biens. * Hypothèse du refus ; mais ici la question se pose plus car si un héritier refuse il ne vient pas aux droits ni aux obligations du défunt et donc aucune transmission de dette. [...]
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