Fiche complète du cours de Droit traitant des règles communes, des mesures conservatoires, des mesures d'exécution ainsi que les procédures de distribution. Fiche structurée de prise de notes de cours.
[...] Juge unique par principe : renvoi à la juridiction collégiale possible sur demande des parties, du JEX ou d'office Ministère d'avocat : facultatif ( représentation possible par un avocat ou autre personne sur pouvoir spécial (parent, alliés ) Procédure orale par principe : formulation écrite des prétentions possible à condition d'en informer la partie adverse avant La décision Notification de la décision aux parties par LRAC : force exécutoire dès sa notification le JEX reste saisi du litige jusqu'à l'exécution complète de la décision Les voies de recours Appel possible : procédure devant la CA avec représentation obligatoire Dérogation au droit commun : appel non suspensif sauf sursis à exécution demandé (existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision). [...]
[...] 2 Les caractères de la créance A Une créance liquide Créance liquide : créance évaluée en argent ou si le titre contient tous les éléments permettant son évaluation Raison : la saisie ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation Exceptions : - mesures conservatoires : condition non requise - saisie immobilière : saisir possible de l'immeuble même si la créance n'est pas liquidée ( la vente de l'immeuble retardée jusqu'à la liquidation de la créance B Une créance exigible Créance exigible : le paiement peut en être immédiatement demandé Créances non exigibles : - obligations conditionnelles : engagement dépendant d'un événement futur et incertain - créances à terme : exécution de l'engagement si réalisation d'un événement futur et certain - délais de grâce accordés au débiteur : saisie impossible C Une créance certaine Créance certaine : créance dont l'existence est incontestable et actuelle éventuelle) ( condition non expressément reprise par la loi (sauf pour les saisies immobilières) mais nécessaire Dérogation : mesures conservatoires ( créance simplement fondée en son principe Section 2 : Les conditions de forme Art 2 loi de 1991 : la créance doit être constatée dans un titre exécutoire (sauf pour les mesures conservatoires) Titre exécutoire : titre ou acte permettant à son bénéficiaire de poursuivre l'exécution forcée en recourant, si nécessaire, à la force publique (liste donnée à l'art 1 Les titres exécutoires juridictionnels A Les décisions des juridictions judiciaires Les décisions visées Décisions de l'ordre judiciaire ( peu importe la nature de la décision Décisions rendues au terme d'une procédure contentieuse : - jugement contradictoire : les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense - jugement réputé contradictoire : le demandeur ou le défendeur refuse de conclure ou encore le défendeur ne comparaît pas alors qu'il a été assigné à personne. [...]
[...] Procédure engagée avant la délivrance du titre d'adjudication Demande d'un certificat au greffier : certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication ( certificat signifié à l'adjudicataire : 5 jours pour former une action en opposition à la délivrance du certificat Absence ou rejet de l'opposition par le TGI : formalités de publicité en vue de la nouvelle vente (formalités de droit commun) 2. [...]
[...] L'issue de la procédure gracieuse 3 cas de figure : - remise dans les 15j : fin de la procédure s'arrête - le débiteur ne fait rien : le créancier peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire ( peut appréhender le bien - opposition dans les 15 jours : la procédure devient contentieuse B La procédure contentieuse Opposition du détenteur : saisine par le créancier de la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien Délai : 2 mois à compter de la signification de l'injonction (délai imputé des 15j laissés au détenteur pour faire opposition) Deux hypothèses : - rejet de la demande : appel possible pendant 1 mois - demande acceptée : poursuite de la saisie-appréhension de droit commun sans avoir à délivrer de commandement (créancier muni d'un pseudo-titre exécutoire) Situation hybride : titre exécutoire mais bien disponible pendant les 15j ( utilité d'adjoindre une demande de saisie-revendication à la demande d'injonction Section 2 : La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort Art 275 à 277 décret de 1992 Acte de saisie adressé au propriétaire du coffre ( mentions de l'article 266 du décret de 1992 : - nom et domicile du débiteur - titre en vertu duquel la saisie est pratiquée - injonction d'interdire tout accès au coffre (sauf en présence de l'huissier) Commandement de délivrer ou de restituer signifié à la personne tenue de la remise ( mentions de l'art 275 du décret de 1992 : - dénonciation de l'acte de saisie - mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée - désignation précise des biens - commandement d'avoir à remettre les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister à son ouverture aux fins d'enlèvement des biens - indication des lieux et date pour l'ouverture du coffre - désignation du juge compétent en cas de contestations ( vaut sommation de remettre le bien Absence de remise volontaire dans les 15j 8j) : ouverture du coffre (par la force et au frais du débiteur en cas d'absence), inventaire des biens et rédaction d'un acte relatant les opérations de saisie (remis ou signifié au débiteur) ( si biens absents : PV de carence Titre 2 : Les mesures d'exécution sur les biens Sous-titre 1 : L'exécution sur les meubles incorporels Chapitre 1 : la saisie - attribution Art 42 à 47 loi de 1991 / art 55 à 79 décret de 1992 Saisie-attribution : saisie mobilière exécutoire qui permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de saisir entre les mains d'un tiers les créances de somme d'argent de son débiteur, afin d'obtenir paiement de la sienne ( attribution immédiate au saisissant de la créance saisie Section 1 : Les conditions de la saisie-attribution 1 Les conditions relatives aux personnes 3 personnes : le créancier, le débiteur saisi et le tiers saisi Tiers saisi : débiteur du débiteur saisi : - doit être un tiers : aucun lien de droit avec le créancier (notaire, séquestre, avocat ou représentant légal d'un incapable) - doit être débiteur du saisi : débiteur du débiteur - ne peut être le saisissant lui-même : saisie-attribution sur soi- même impossible car la saisie-attribution n'a plus de caractère conservatoire 2 Les conditions relatives aux créances A La créance cause de la saisie Créance cause de la saisie : créance du créancier sur le débiteur Saisie-attribution réservée aux créanciers munis d'un titre exécutoire ( la créance doit être : - certaine - liquide : évaluation monétaire chiffrée - exigible à la date de la saisie le titre exécutoire peut néanmoins être provisoire B La créance objet de la saisie Créance objet de la saisie : créances de sommes d'argent du débiteur sur le tiers saisi (≠créance de livraison d'objets mobiliers corporels) Principe : créances saisissables dès lors que l'obligation du tiers saisi existe au jour de l'acte de saisie (créance conditionnelle, créance à terme ou créance à exécution successive) Limites ( saisie-attribution impossible : - en cas d'indisponibilité de la créance - si les créances sont sorties du patrimoine du débiteur (cession de créance) Section 2 : Les opérations de la saisie-attribution 1 Le déroulement des opérations de saisie A L'acte de saisie et sa signification au tiers saisi Le contenu de l'acte de saisie Mentions de l'art 56 décret de 1992 à peine de nullité : - nom et domicile du débiteur saisi - énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée - décompte distinct des sommes réclamées (principal, frais et intérêts) - indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées - indication de l'obligation de déclaration du tiers saisi et des conditions de contestation ( acte signifié au tiers saisi, par l'huissier, à personne ou à domicile L'obligation de déclaration du tiers saisi Art 59 décret de 1992 : obligation de déclaration du tiers saisi ( contentieux important : nombreuses actions des créanciers afin d'obtenir indirectement une garantie supplémentaire pour le paiement de leur créance a. [...]
[...] Effets et délai Effets : - rang à la date où est prise l'inscription provisoire - rend l'hypothèque judiciaire conservatoire opposable aux tiers Durée de validité ( 3 ans : - créancier sans titre exécutoire : o avant l'expiration de ce délai : une demande d'inscription définitive doit être engagée par une procédure au fond (sinon : radiation de l'inscription) o à l'issu de ce délai : inscription renouvelable si la procédure au fond est en cours - créancier muni d'un titre exécutoire : une inscription définitive peut être prise par le créancier 2 La publicité définitive Délais : - inscription dans les 2 mois de l'obtention du titre exécutoire sous peine de caducité de l'inscription provisoire - débiteur informé par acte d'huissier dans les 8 jours du dépôt des bordereaux d'inscription (caducité sinon) Effet : conforte la publicité provisoire et rétroagit à cette date Section 2 : Le nantissement conservatoire de fonds de commerce 1 La publicité provisoire Dépôt au greffe du TC de deux bordereaux ( mentions de l'art 252 décret de 1992 : - désignation du créancier, de son domicile et du débiteur - indication de l'autorisation ou du titre - indication du capital de la créance et de ses accessoires Absence d'une mention ou inexactitude : - principe : nullité de l'inscription - possibilité de rectifier l'omission dans la publicité définitive à condition que le débiteur ou les tiers ne subissent aucun grief (sauf pour le montant de la créance) Dénonciation au débiteur / effets / délai : règles de l'hypothèque judiciaire conservatoire 2 La publicité définitive Formalité de l'inscription définitive : idem que pour l'inscription provisoire Effets : mêmes effets que le nantissement conventionnel (relève du droit commercial) Section 3 : Le nantissement conservatoire de parts sociales Nantissement conservatoire de parts sociales : grève les droits qu'un associé d'une société de personnes ou d'une SARL reçoit en contrepartie de son apport 1 La publicité provisoire Acte de nantissement : signification à la société du nantissement ( mentions de l'art 253 décret de 1992 : - désignation du créancier et du débiteur - indication de l'autorisation ou du titre - indication du capital de la créance et de ses accessoires : peut porter sur tout ou partie des parts sociales Sociétés commerciales ou immatriculées : acte publié au RCS ( publicité définitive lorsque le créancier est muni de son titre exécutoire 2 La publicité définitive Publicité définitive : s'opère dans les mêmes formes que la publicité provisoire Possibilité d'une saisie-vente des droits conversion : toute la procédure de saisie-vente doit être suivie) Section 4 : Le nantissement conservatoire de valeurs mobilières Art 77 loi de 1991 : nantissement conservatoire des valeurs mobilières (actions / obligations) 1 La publicité provisoire Signification : déclaration faite à la société ou à la personne morale émettrice, au mandataire de la société ou à l'intermédiaire chargé de tenir le compte de valeurs mobilières Mentions de l'art 254 décret de 1992 : - désignation du créancier et du débiteur - indication de l'autorisation ou du titre - indication du capital de la créance et de ses accessoires 2 La publicité définitive Publicité définitive : opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire Effets : - principe : inaliénabilité des valeurs mobilières - valeurs tenues par un intermédiaire habilité : possibilité d'utiliser le prix de leur vente pour acquérir d'autres valeurs qui leur sont subrogées Réalisation du nantissement judiciaire des valeurs mobilières : mêmes règles que le nantissement judiciaire des parts sociales (saisie vente mais pas de conversion) Partie 3 : Les mesures d'exécution Mesures d'exécution : permettent au créancier d'une obligation muni d'un titre exécutoire d'obtenir, par la force, l'accomplissement de son droit et donc le règlement de sa créance Titre 1 : Les mesures d'exécution en nature Chapitre 1 : l'expulsion Définition : action de faire sortir une personne, au besoin par la force, d'un lieu où elle se trouve sans droit Problématique : équilibre entre : - la défense du droit de propriété - le respect du droit au logement : objectif à valeur constitutionnelle / circulaire Borloo du 13 mai 2004 tendant à prévenir les expulsions locatives ( équilibre fixé par les articles 61 à 66 de la loi de 1991 et 194 à 209 du décret de 1992 Section 1 : Les conditions de l'expulsion 1 Les conditions communes à toutes les mesures d'expulsion A Le titre fondant la mesure d'expulsion Titres exécutoires justifiant l'expulsion (art 61 loi de 1991) : - décision de justice : toute décision de justice peut justifier le recours à une mesure d'exécution si elle l'ordonne expressément - procès verbal de conciliation : tout procès-verbal de conciliation peut justifier l'expulsion (PV de conciliation de l'art 1111 NCPC en matière de divorce ) Conditions : - le titre doit être exécutoire : si le juge octroie des délais de grâce au débiteur, le créancier doit attendre l'expiration de ces délais - le titre doit être signifié au débiteur (art 503 NCPC) B Le commandement d'avoir à quitter les lieux Commandement d'avoir à quitter les lieux : acte d'huissier signifié lors de l'expulsion ( commandement signifié à la personne que l'on veut expulser directement à personne, à domicile ou à la mairie (si la personne ne veut pas le recevoir) Mentions de l'art 194 décret de 1992 : - indication du titre exécutoire - désignation de la juridiction compétente en cas de contestation - indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés (aucun délai prévu) - avertissement qu'à partir de cette date il pourra être procédé à l'expulsion forcée de l'occupant 2 Les conditions spécifiques aux mesures d'expulsion concernant les locaux affectés à l'habitation principale Locaux affectés à l'usage d'habitation : définition large (caravane, bateau ) ( s'appliquent aux squatters A Les mentions supplémentaires du commandement d'avoir à quitter les lieux Mentions supplémentaires : - art 62 loi de 1991 : délai de 2 mois après le commandement - art 613 à 613-5 Code de la construction et de l'habitation : expulsion interdite en hiver Signification : commandement impérativement signifié au domicile réel domicile élu) sauf pour les squatters (acte remis au parquet) B La dénonciation du commandement au préfet du département Dénonciation du commandement au préfet du département : copie de l'acte envoyé par l'huissier ainsi que qu'une fiche de renseignements relatif aux occupants Objectif : prise en compte de la demande de relogement de l'occupant au titre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées Rôle du préfet du département : gestion des dossiers d'expulsions locatives : - utilisation d'un fichier de traitement automatique d'informations nominatives - consultation par les membres des commissions d'expulsions, l'huissier de justice, les services de police et le maire C Le respect des délais Principe : - restrictions légales relatives aux jours fériés - sursis à l'expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante sauf cas de relogement dans des conditions suffisantes occupants entrés dans les lieux par voie de fait) - délai de 2 mois après le commandement (art 62 loi de 1991) Aménagement du délai de 2 mois : - réduction ou suppression du délai : occupants entrés dans les lieux par voie de fait (décision spéciale et motivée du juge) - prorogation du délai : jusqu'à 3 mois si l'expulsion entraînerait des conséquences graves Délais octroyés par le juge des référés ou le JEX : délais de 3 mois à 3 ans pouvant être accordés aux occupants de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel si leur relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales ( décision notifiée au préfet : doit refuser le concours de la force publique Section 2 : Les opérations d'expulsion Opérations d'expulsion conduites par l'huissier : dresse un PV d'expulsion dans lequel il consigne l'ensemble des opérations Mentions de l'art 199 décret de 1992 à peine de nullité : - description des opérations et de l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire - désignation de la juridiction compétente en cas contestations relatives Signification : - occupant présent : PV remis en main propre - à défaut : signification à personne ou à domicile Section 3 : Le sort des meubles situés dans les locaux lors des opérations d'expulsion Objectif de l'expulsion : libérer le local occupé irrégulièrement ( l'occupant récupère en principe ses meubles 1 Le sort des meubles antérieurement saisis Cas de meubles ayant fait l'objet d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution avant l'expulsion (art 200 décret 1992) : - la personne expulsée indique à l'huissier le lieu où ces biens doivent être transportés : indication dans le PV de l'inventaire des meubles et de leur lieu de destination ( poursuite normale de la saisie - la personne expulsée n'indique pas le lieu où les biens saisis doivent être transportés : inventaire dans le PV et biens remis à un séquestre ( poursuite de la saisie entre les mains du séquestre ( PV dénoncé au créancier dans les deux cas 2 Le sort des meubles non saisis Deux cas de figure : - l'expulsé indique un lieu où les meubles doivent être déposés : meubles transportés aux frais de la personne expulsée - l'expulsé n'indique aucun lieu où les meubles doivent être déposés : meubles laissés sur place ou entreposés en un autre lieu ( mentions de l'art 201 décret de 1992 requises dans le PV : o inventaire des biens o mention du lieu de dépôt o sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois o convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le JEX du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée 1mois) A l'expiration du délai d'un mois, le JEX tient une audience : - si les biens ont une valeur marchande : décision de vente aux enchères publiques selon les règles de la saisie-vente (paiement des frais du bailleur / surplus consigné au profit de l'expulsé) - si les biens n'ont aucune valeur marchande : meubles déclarés abandonnés (conservation 2 ans des papiers et documents personnels / destruction des autres biens) Chapitre 2 : la saisie - appréhension Définition : saisie d'un meuble corporel qui permet, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une injonction du juge, de s'en rendre maître entre les mains de celui qui est tenu de la remettre ou d'un tiers détenteur, afin qu'il soit délivré ou restitué à son propriétaire ou au créancier gagiste ( exécution forcée des obligations de livrer et de restituer une chose Inconvénient : le débiteur informé peut déplacer le bien bien indisponible) Section 1 : La saisie-appréhension de droit commun 1 La saisie-appréhension opérée en vertu d'un titre exécutoire A La saisie-appréhension entre les mains du débiteur Art 56 loi 1991 : meubles appréhendés par l'huissier sauf si le débiteur propose d'en faire le transport à ses frais ( formalités précisées par les art 141 à 145 décret de 1992 La signification du commandement de délivrer ou de restituer au débiteur Principe : procédure débutant par un commandement de livrer ou de restituer le bien signifié au débiteur ( favorise la remise amiable du bien Mentions de l'art 141 du décret de 1992 à peine de nullité : - mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée - indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de 8 jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées - avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien sera appréhendé à ses frais - indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte. [...]
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