L'effacement dans la loi de la curatelle pour cause de prodigalité, d'intempérance ou d'oisiveté est clairement une conséquence du principe de nécessité. Il confirme l'objectif du législateur de 2007 de restreindre la protection juridique à l'altération des facultés personnelles et de n'envisager celle-ci que sous l'angle médical. Ainsi donc, le droit n'envisage plus, désormais, aucune hypothèse dans laquelle un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République ne serait pas requis. Il tranche avec la législation antérieure (...)
[...] cit., rapport rendu par le Sénat 212, P.119 à 120. J. HAUSER, obs. sous Cass, 1ère civ novembre 2004, Curatelle pour prodigalité: est-ce bien raisonnable? RTD civ P.366. [...]
[...] cit., rapport 212, rendu par le Sénat, P Ancien article 488 al 3 ancien du Code civil : Peut être protégé [ càd faire l'objet d'un régime de protection] le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales Définitions tirées du Lexique des termes juridiques rédigé sous la direction de R. Guillien et J. Vincent, 15ème édition, Dalloz,, Paris P S. THOURET, Régimes de protection judiciaire: les dispositions générales et les dispositions communes aux nouveaux régimes de protection Defrénois 2009, article 38884, P.185 et s. P. MALAURIE, op. cit., La réforme de la protection juridique des majeurs - (Loi 2007-308 du 5 mars 2007)». [...]
[...] Voir sur ce point, Titre Chapitre Section 2 du présent mémoire. V. op. cit., Cass, 1ère civ mars 2009, pourvoi 07- 21.580 (n°277 AJ Famille, mai 2009, obs. L. PECAUT-RIVOLIER. Idem. H. DE RICHEMONT, op. [...]
[...] Trois catégories de personnes sont visées par cette évolution. Le texte vise d'abord le prodigue : c'est celui qui dépense de manière déraisonné son patrimoine, entame son capital et court ainsi à sa perte, voire met en péril l'avenir matériel de sa famille[3]. Il vise ensuite l'oisif : c'est celui qui n'exerce pas de profession et, qui du fait de cette inactivité, s'expose à tomber dans le besoin et à compromettre l'exécution de ses obligations familiales. Il vise enfin l'intempérant : c'est celui qui manque de sobriété et, qui de ce fait, s'expose à tomber dans le besoin et à compromettre l'exécution de ses obligations familiales. [...]
[...] L'opportunité d'une telle suppression Evidemment, il n'y a pas lieu de discuter de la nécessité de protéger les prodigues et autres surendettés chroniques. En revanche, il est possible de s'interroger sur l'opportunité de la solution retenue par le législateur de 2007. La doctrine est assez partagée sur la question. Certains auteurs auraient, en effet, préféré maintenir la curatelle pour prodigalité considérant que celle-ci pouvait consister en un véritable filet de sauvetage qu'aucun autre mécanisme ne pourra remplacer Mme Pécaut-Rivolier, par exemple, estime que, bien que les cas d'ouverture d'une curatelle pour oisiveté ou intempérance avaient, en pratique, disparu d'eux-mêmes, il n'en restait pas moins que la curatelle pour prodigalité demeurait, à la veille de la réforme, une mesure encore usitée. [...]
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