Le droit d'option appartient à tout successible et il appartient également à ses créanciers. Cela signifie que si l'héritier n'exerce pas son option, son créancier pourrait le faire à sa place par le biais de l'action oblique.
Dans la même optique, si l'héritier renonce à la succession, les créanciers peuvent également agir contre cette renonciation s'ils considèrent qu'elle procède d'une intention frauduleuse (à l'égard des créanciers) via l'action paulienne (...)
[...] Toutefois, il y a des atténuations à cette règle. Quand il y a deux successions distinctes (cf la succession anomale), l'héritier peut opter séparément dans ces deux successions mais cela est strictement limité à cette hypothèse. L'option doit être exercée dans un certain délai. Tout d'abord, l'héritier dispose de 4 mois (article 771 du code civil) à partir du décès pour réfléchir, c'est à dire qu'il ne peut pas être contraint d'opter avant la fin de ce délai de 4 mois. [...]
[...] En revanche, il peut s'agir de n'importe quel écrit (acte authentique ou sous seing privé). : l'acceptation tacite L'article 782 du code civil indique que l'acceptation est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qui n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier accepteur On va examiner les différents actes effectués par l'héritier afin de vérifier si ces actes supposent nécessairement de sa part une intention d'accepter. L'article 783 indique que lorsque l'héritier cède, à titre onéreux ou gratuit, ses droits successoraux à quelqu'un d'autre (acte de disposition), on considère que cet acte de disposition entraîne l'intention d'accepter. [...]
[...] Droit des successions : le droit d'option Le droit d'option appartient à tout successible et il appartient également à ses créanciers. Cela signifie que si l'héritier n'exerce pas son option, son créancier pourrait le faire à sa place par le biais de l'action oblique. Dans la même optique, si l'héritier renonce à la succession, les créanciers peuvent également agir contre cette renonciation s'ils considèrent qu'elle procède d'une intention frauduleuse (à l'égard des créanciers) via l'action paulienne. L'option est un acte volontaire qui, en tant que tel, est susceptible de vice du consentement. [...]
[...] La sanction du recel est double puisque, d'une part, l'héritier se voit imposer la qualité d'acceptation automatiquement et, d'autre part, l'héritier perd tout droit sur ses objets. Si le recel résulte de la dissimulation d'un cohéritier, le receleur est réputé avoir recelé les biens qui auraient dû revenir à ce cohéritier et il perd, de ce fait, tous les droits qui lui revenaient. S'agissant de l'auteur du recel, n'importe quel héritier ne peut pas être receleur puisque, pour être receleur, il faut être titulaire d'un titre universel car le recel est une fraude à l'égalité du partage et il faut alors que l'héritier ait une vocation à être héritier. [...]
[...] Le recel peut être invoqué par un créancier qui aurait intérêt à rendre le recel visible car cela rendra l'héritier acceptant. L'acceptation pure et simple va consolider le titre de l'héritier pour l'actif et le passif et elle va également entraîner la confusion entre le patrimoine de l'héritier et le patrimoine du de cujus, ce qui aura des conséquences dans les rapports avec les tiers. Section 2 : l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (appelé désormais l'acceptation à concurrence de l'actif net) Dans ce cas, l'héritier accepte la succession en se soustrayant à l'obligation d'acquitter ou de régler le passif successoral sur son patrimoine propre. [...]
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