Pour être débiteur du rapport, il faut être héritier aba testa. D'ailleurs, l'article 848 du code civil indique que, pour être tenu du rapport, il faut être héritier au jour de la libéralité. Cela signifie, a contrario, que quelqu'un qui n'était pas héritier au jour de la libéralité, mais qui l'est devenu par la suite, ne sera pas tenu du rapport, sauf clause contraire, parce que, n'étant pas héritier au jour de la libéralité, la libéralité avait pour but de l'avantager.
L'héritier renonçant à la succession n'était pas tenu du rapport, ce qui était une solution discutable car elle ne tenait pas compte forcément de la volonté du de cujus. La loi de 2006 a maintenu, pour l'essentiel, ce principe mais en lui apportant un tempérament en prévoyant, via l'article 845 du code civil, que l'héritier peut conserver la donation ou réclamer le legs, sauf si le de cujus lui a expressément imposé le rapport. Depuis la loi de 2006, le principe reste donc que l'héritier renonçant n'est pas tenu au rapport, sauf si le rapport lui a été imposé par la volonté du de cujus (...)
[...] Du coup, l'héritier tenu du rapport n'aura pas besoin de verser quoi que ce soit. L'imputation consiste à déduire l'indemnité de rapport du montant de la part de celui qui est tenu au rapport. : le rapport dérogatoire en nature Depuis la loi de 1971, confirmée par la loi de 2006, le rapport est en principe un rapport en valeur. Toutefois, on peut rencontrer ce rapport dérogatoire en nature quand il est prévu dans l'acte de donation : cf article 852 du code civil. [...]
[...] La jurisprudence a donc décidé que la dette ne produisait d'intérêts qu'à compter de sa liquidation : cf arrêt 1ère Civ janvier 1987. Cela signifie donc que la dette de valeur, en elle même, ne produit pas d'intérêt parce que les intérêts feraient double emploi avec la dette de valeur pour protéger le créancier contre l'érosion monétaire. C'est alors pourquoi la dette de valeur n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé : cf article 856 alinéa 2 du code civil. [...]
[...] Le rapport est un mécanisme en vertu duquel l'héritier, qui aurait reçu des libéralités du de cujus, doit en rendre compte à la succession ou les rapporter à la masse successorale. Ce mécanisme a un but d'égalité entre les héritiers. Ainsi, par exemple, si on a 3 héritiers dont un d'eux a reçu une libéralité, la succession va être répartie entre les 3 à parts égales et, celui qui aura reçu la libéralité, aura une part plus importante dans la succession or, rien ne dit que le de cujus cherchait à avantager l'un des trois héritiers (il a peut être simplement voulu lui donner une partie avant). [...]
[...] Le rapport n'étant pas d'ordre public, toutes ces règles peuvent subir des dérogations par des clauses insérées dans l'acte de donation par le donateur lui même. Il y a différentes possibilités. Par exemple, le donataire peut avoir prévu que la subrogation réelle ne joue pas, l'exclusion de la dette de valeur. Le donateur peut également choisir une voie intermédiaire en mélangeant la dette de valeur et nominalisme monétaire. Il peut également prévoir une clause forfaitaire. Cela n'est pas forcément de la volonté du de cujus car cela peut résulter de la volonté du co-héritier ou du donateur. [...]
[...] le cas particulier d'aliénation du bien Il faut distinguer entre plusieurs hypothèses. Tout d'abord, l'article 860 alinéa 2 du code civil vise le bien qui aurait été aliéné et dont aucun autre bien n'aurait été acquis et indique que, dans ce cas, la valeur du bien sera celle du bien au jour de l'aliénation tout en prenant en compte l'état du bien au jour de la donation (les plus ou moins valeurs dues à des causes extérieures seront prises en compte alors que les plus ou moins values dues à des causes objectives ne seront pas prises en compte). [...]
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