Il s'agit d'une question qui a été considérablement modifiée par la loi du 23 juin 2006. Au départ, ces libéralités à caractère lignager se retrouvent réunies sous le nom de substitution. Les substitutions se divisent en 2 catégories :
- les substitutions vulgaires : elles consistent, de la part d'un disposant, de donner à léguer un bien à un autre en précisant que si le premier gratifié n'est pas en mesure de recevoir la libéralité (parce qu'il est mort, parce qu'il est incapable), la libéralité ira à un second gratifié dont la personne est précisée dans l'acte. Cette substitution vulgaire ne présente aucun problème en pratique (...)
[...] En revanche, il n'est possible, en aucun cas, d'interdire, au premier gratifié, de disposer des biens à titre onéreux. Enfin, pour les autres règles, elles sont les mêmes que celles applicables à la libéralité graduelle, c'est à dire que si le gratifié décède avant ou refuse la succession, on applique les mêmes règles que la libéralité graduelle. Il en va de même pour l'article 1055 qui s'applique en matière de libéralité résiduelle. [...]
[...] Au départ, ces libéralités à caractère lignager se retrouvent réunies sous le nom de substitution. Les substitutions se divisent en 2 catégories : - les substitutions vulgaires : elles consistent, de la part d'un disposant, de donner à léguer un bien à un autre en précisant que si le premier gratifié n'est pas en mesure de recevoir la libéralité (parce qu'il est mort, parce qu'il est incapable), la libéralité ira à un second gratifié dont la personne est précisée dans l'acte. [...]
[...] Si le grevé est un héritier réservataire du disposant (un enfant), c'est l'article 1054 du code civil qui indique que la charge sera limitée au montant de la quotité disponible (ce dont le testateur peut disposer librement) et ne pourra donc pas, a contrario, empiéter sur le montant de la réserve. Cependant, cette règle n'a pas une si grande portée car il est également prévu que le gratifié (légataire ou donataire) peut accepter que la charge grève tout ou partie de sa réserve. Cette disposition est prévue pour la donation. S'il s'agit d'un testament, le légataire (article 1054 du code civil) peut demander que, dans l'année qui suit sa connaissance du testament, sa part de réserve soit libérée de la charge. [...]
[...] Il s'agissait de la disposition par laquelle un testateur léguait des biens à quelqu'un en prévoyant que ce qui resterait de ces biens au décès du premier légataire (le résidu) serait transmis à un second légataire. En réalité, avant 2006, il s'agissait peut être de la manière la plus courante de contourner la prohibition des substitutions. Cette définition a été reprise par la loi de 2006 avec un champ moins important puisque, à présent, cette disposition est possible sous la forme de legs ou de donation. [...]
[...] Cette solution n'est pas valable en matière de libéralité graduelle : cf article 1049 du code civil. L'article 1059 du code civil pose le principe selon lequel le premier gratifié ne peut pas disposer, par testament, des biens qui faisaient l'objet de la libéralité. Cette solution s'explique parce que l'idée est, en quelque sorte, qu'il a déjà été disposé des biens par le disposant (on ne permet donc pas au gratifié de disposer à nouveau des biens par testament). Le même texte prévoit que la libéralité résiduelle peut interdire, au premier gratifié, de disposer des biens par une donation entre vifs s'il existe une clause en ce sens. [...]
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