Le sport est universel. On le pratique aux quatre coins du monde, aussi bien dans les écoles que dans des stades de plus en plus surdimensionnés. Il est devenu aujourd'hui un vecteur social non négligeable qui permet de réunir des individus de toutes nationalités et de toutes classes sociales. Le sport est donc présent partout et tout le temps. Il s'est banalisé et s'est ouvert à un nombre de plus en plus important d'initiés ; mais le sport s'est aussi et surtout commercialisé et professionnalisé. Il fut donc nécessaire de confronter les règles sportives aux dispositions juridiques.
Le sport ne peut donc pas échapper ni aux règles de droit, ni aux juges chargés d'en contrôler le respect.
Cette confrontation du sport au droit est due à une intervention étatique de plus en plus marquée. De la charte des sports édictée en 1940 par le gouvernement de Vichy à l'adoption d'un « Code du sport », l'histoire révèle l'émergence d'une nouvelle branche du droit : le droit du sport.
La question qui se pose à nous est de savoir si le droit du sport est autonome. Il faudra aussi se demander si ce droit relève de l'ordre privé ou de l'ordre public.
[...] De plus, les principes généraux du droit s'imposent logiquement à la sphère sportive. Ainsi, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Lezzerio (1986), sanctionne les pratiques discriminatoires relevant de l'organisation d'une compétition sportive. En l'espèce il s'agissait d'un règlement de la Fédération française des sports de glace, interdisant aux femmes la participation aux compétitions de hockey sur glace. Le conseil d'Etat ne se privera donc pas de rappeler aux autorités sportives, le principe général de libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux Dès lors, il serait illusoire de penser que le monde sportif puisse échapper aux principes généraux du droit. [...]
[...] Quel est son rôle ? Le CIO possède la compétence en dernier ressort sur toutes les questions afférentes aux Jeux. Entre autres, le CIO contrôle l'organisation des jeux, en assure le bon déroulement et veille à ce que les principes et règles énoncés dans la Charte olympique soient observés. Seulement pour assurer un fonctionnement régulier de son organisation, le CIO a besoin de fonds. Ceux-ci proviennent d'une part des droits de retransmission télévisée et d'autre part des partenariats avec des sociétés multinationales. [...]
[...] La ligue s'opposait à la participation du club de football d'Angers au championnat de L2, faute de statut professionnel. Le tribunal administratif de Nantes avait alors confirmé la participation du club au championnat professionnel, et avait condamné la LFP à verser 2000 euros d'amende au club. A travers cet exemple, on constate qu'une organisation aussi importante que la LFP ne peut jouir d'une autonomie complète quant à sa prise de décision. En effet, l'accession d'un club de football à un championnat professionnel emporte trop d'enjeux (qu'ils soient économiques pour la commune, ou sociaux pour les supporters), pour qu'aucun contrôle de droit commun ne soit mis en place. [...]
[...] Un ordre juridique sportif indépendant ? Le système juridique sportif international L'indépendance du monde sportif s'illustre en premier lieu à travers l'organisation d'un évènement sportif international : les Jeux olympiques. L'organisation du second évènement sportif le plus lucratif a été confié au CIO : le Comité international olympique. Cette organisation créée par Pierre de Coubertin en 1894 est devenue, depuis 1981, une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif à forme d'association dotée de la personnalité juridique dont le siège est à Lausanne Le CIO est donc l'illustration concrète de l'autonomie du droit du sport. [...]
[...] Le sport relève donc du champ d'application du droit communautaire dès lors qu'il constitue une activité économique. L'évolution du droit du sport et le règlement des conflits La jurisprudence administrative est largement à l'origine de la progression du droit du sport ces dernières années. Il faut ici rappeler que le juge administratif est juge des décisions individuelles des organismes collégiaux à compétence nationale L'arrêt Hecthcher 1980) affirmera la compétence du CE saisi en premier et dernier ressort, lorsqu'un recours en annulation est formé contre une mesure réglementaire de ces organismes. [...]
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