Deux représentations jouent au cours de l'instance : la représentation ad agendum puis la représentation ad litem que beaucoup confondent, pourtant ce n'est pas du tout de la même chose : la première est une représentation à l'action, n'intervenant que pour les mineurs, les majeurs incapables, la seconde est la représentation en justice dont tout le monde a besoin.
[...] Pour le mandant ad agendum, les différentes applications de cette représentation sont à étudier successivement. Tout d'abord, le mineur n'a pas le choix de son représentant ad agendum. En effet, le représentant à l'action est la personne qui détient l'autorité parentale. Dans la plupart des cas, ce sont donc les parents quand ils exercent l'autorité parentale en commun, et les enfants n'ont pas le choix de leur parent. L'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. Le tuteur peut alors être également le représentant ad agendum de l'enfant. [...]
[...] Au contraire, le représentant ad litem tient son pouvoir uniquement de la loi. Ce sont les différentes lois : la loi du 22 ventôse an XII, du 1er décembre 1900, du 22 décembre 1958, du 31 décembre 1971 qui fondent ce pouvoir légal de la représentation ad litem. L'article entre autres, de la loi du 31 décembre 1971 énonce que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions Le contrat de représentation en justice est un contrat intuitu personae. [...]
[...] Enfin, il peut être placé sous tutelle. La tutelle peut être légale, c'est alors le conjoint qui remplit ce rôle si la personne est mariée. La tutelle peut aussi être dative désigné alors par le conseil de famille qu'il choisit librement. Le choix est donc parfois laissé à la discrétion de l'incapable, parfois imposé soit par la loi, soit par la vie. Le représentant ad agendum tient son pouvoir d'une source légale, texte de loi ou d'une source judiciaire, décision de justice, ou enfin d'une source conventionnelle, quand il résulte d'un mandat. [...]
[...] Les deux représentations ad litem et ad agendum se juxtaposeraient. Encore un cas est celui de la société qui est représentée, par exemple, par son gérant en tant que représentatn ad agendum et qui aura besoin en plus d'un représentant ad litem. A l'inverse, dans d'autres hypothèses, la représentation est, sinon exclue, du moins limitée, mais l'assistance est possible. Ainsi, devant le conseil des prud'hommes et devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, les parties doivent comparaître en personne, la représentation n'étant admise qu'en cas de motif légitime. [...]
[...] Cette règle ne s'applique cependant pas à l'action exercée par un représentant légal ou judiciaire. Dans ce cas, en effet, la personne représentée n'a pas à figurer, en son nom, dans la procédure ; il suffit que le représentant légal ou judiciaire mentionne clairement la qualité dans laquelle il agit. La règle nul ne plaide pas procureur ne s'applique qu'en raison de la représentation conventionnelle. Pour être traditionnelle, l'exigence n'en est pas moins contraignante lorsque les mandants sont multiples et dispersés ; certains y ont même vu un archaïsme procédural peu approprié à la protection judiciaire des consommateurs, un frein au développement des actions de groupe qu'appellent les litiges de masse. [...]
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