Devoir de Master de droit s'intéressant à la loi du 16/07/1949 ainsi qu'à ses répercutions sur la liberté d'expression. L'auteur s'efforce de développer un regard critique sur la question. La loi du 16/7/1949 a pour vocation principale de protéger la jeunesse à l'égard des publications enfantines ou adultes jugées par le législateur comme indignes d'être lues par des enfants. L'étude théorique (chapitre I) et pratique (chapitre II) de cette loi permettent, de prime abord, de percevoir les moyens mis en oeuvre par le législateur et ceux appliqués par les institutions judiciaires compétentes en vue de permettre le contrôle envisagé.
[...] déb. Ass. Nat. 7/12/1966, p E. Dreyer, les publications destinées à la jeunesse in Droit de la presse, Litec, Fasc n°24/25 C.E 16/10/1996, légipresse 1996, 130. III. p E.Dreyer sous C.E. 29/05/1995, P.A. [...]
[...] 29/07/1994, JCP. G. II p E. Pisier-Kouchner, Protection de la jeunesse et contrôle des publications RIDA. Avril 1973 Note E. Dreyer sous C.E 29/05/1995, P.A 123, p Cons. Constit. 29/12/1983, Rec. [...]
[...] La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature membre du conseil d'état, désigné par le vice-président du conseil 'Etat, président; Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice; Un représentant du ministre de l'intérieur; Un représentant du ministre chargé de la presse ; Un représentant du ministre de la santé publique et de la population ; Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ; Deux membres représentant le personnel de l'enseignement public et celui de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ; Trois membres représentant la presse destinée à la jeunesse désignés par leurs organismes professionnels ; Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse désignés, sur proposition de leurs fédérations, par le conseil de l'éducation nationale ; Un représentant de la commission de la presse de l'assemblée nationale ; Un représentant de la commission de la justice et de législation de l'assemblée nationale ; Un représentant de la commission de la famille, de la population et de la santé publique de l'assemblée nationale ; Trois représentants des dessinateurs et auteurs désignés par leurs organisations syndicales ; Un père et une mère de famille désignés par l'union nationale des associations familiales ; Deux magistrats ou anciens magistrats, siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour enfants, désignés par le conseil supérieur de la magistrature. [...]
[...] L'arrêt Handyside rendu par la CEDH en 1976 démontre efficacement l'ampleur du problème. La Cour affirme clairement que l'absence de définition uniforme de la morale conférait aux autorités nationales une importante marge d'appréciation En revanche, dans l'arrêt du Sunday Times (CEDH 26/04/1979), la Cour a conclu que la garantie et l'impartialité du pouvoir judiciaire était susceptible d'une définition européenne uniforme et que donc la restriction était légale. Que faut-il comprendre ? Que s'il existe une définition européenne uniforme d'une notion bien précise alors les publications relatives à ces notions seront mieux protégée. [...]
[...] Comment peut-on interdire à d'autres ce que l'on a déjà dit, lu ou fait soi- même ? N'est-ce pas démontrer une mauvaise idée de soi, de ses penchants, de ses instincts ou de ses intentions ? Pourtant, il faut garder à l'esprit que tout secret finit par être découvert. Alors, si ce n'est pour protéger la jeunesse, pourquoi a-t-on réglementé la libre expression et la liberté d'expression à la télévision, au cinéma, dans les livres, dans la presse ou encore dans les publications ? [...]
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