Le droit de recours des groupes est actuellement au coeur d'une discussion sur l'introduction de la class action en droit français demandée par le Président de la République lors de ses voeux de 2005.
Avant de nous intéresser spécifiquement à ce type de recours et les nouvelles perspectives juridiques qu'il occasionne, il nous est apparu nécessaire de dresser un bilan des recours offerts aux groupes dans la législation française, traditionnellement réticente aux recours collectifs.
[...] Il s'agit alors pour le juge de décider de la recevabilité de l'affaire suivant des exigences énumérées dans la loi et dans la jurisprudence. Trois conditions sont posées par la Rule 23 : que la class action ne soit admise qu'à titre subsidiaire, que ses membres se trouvent dans une même situation de droit ou de fait, et que le représentant assure de manière appropriée la défense des intérêts de l'ensemble de la class. La question de la subsidiarité reflète la dimension collective du litige ; en effet, si une jonction des actions individuelles est possible, alors le juge aura tendance à refuser la certification[41]. [...]
[...] de l'A.G.E.L (c'est nous qui soulignons). Par rapport aux intérêts individuels, la Cour de cassation affirmera en droit social le principe selon lequel une même infraction pénale peut léser un intérêt individuel et les intérêts collectif de la profession, arrêt Cass. Crim. du 26 octobre 1967, JCP 1968 II note VERDIER ; par rapport à l'intérêt général, elle a admis qu'à partir d'une même infraction pénale était compatible l'action syndicale et celle du Parquet, arrêt Cass. Crim. du 7 octobre 1959, D p note VERDIER (en droit social, et plus tardivement en matière économique, arrêt Cass. [...]
[...] Le droit d'agir en justice peut être considéré comme une prérogative visant à conférer, voire à étendre, des droits subjectifs. Mais seule la question du droit à un recours juridictionnel sera envisagé ici : celui-ci participe du droit d'accès à la justice, par l'instauration de voies de droit adéquates permettant la saisine d'un juge, et peut par ailleurs être qualifié de fondamental[3]. Les analyses objectivistes ont nettement séparé la référence aux droit matériels (et subjectifs) invoqués du droit à un recours juridictionnel : il peut ainsi exister des actions sans droit subjectifs corrélatifs (dans les contentieux dits objectifs tel le recours pour excès de pouvoir[4]). [...]
[...] L'action syndicale Les syndicats se sont vus reconnaître, dans un nombre d'hypothèse de plus en plus nombreuses, le droit de défendre en justice les intérêts individuels des salariés. La consécration légale de ce type d'action permettra de prononcer la recevabilité de l'action syndicale au bénéfice de certaines catégories de salariés[28] : le syndicat pourra exercer son action devant la juridiction prud'homale et, bien qu'il s'agisse d'un litige individuel, le syndicat n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé (ce dernier doit cependant être informé de l'action du syndicat par voie de notification et doit pouvoir s'y opposer dans un certain délai[29]). [...]
[...] p Ces derniers traitent également, d'une certaine façon, du droit de recours des groupes puisque l'intérêt à agir devant les juridictions administratives y est compris de manière extensive (mais pas trop quand même, cf) et que la requête d'un individu, lorsqu'elle aboutie à l'annulation d'un acte, entraîne des effets applicable à tout un groupe d'individus. L'association GISTI a très bien compris l'utilité de tel recours en vue de la protection d'un groupe, à savoir les étrangers (elle a par ailleurs nettement contribué à l'amélioration de leur situation). Mais les aspects tenant aux recours pour excès de pouvoir ne seront pas examinés ici. [...]
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