Selon Sénèque, "On doit punir, non pour punir mais pour prévenir".
La sanction est capitale en droit pénal, et constitue même une des spécificités de ce droit, dans la mesure ou celui-ci cherche constamment un équilibre entre la défense de la société et la protection des libertés individuelles.
A l'origine, la justice s'effectuait dans un cadre privé : effectuée par des particuliers entre eux, le règlement des conflits ne nécessitait alors aucune intervention extérieure. L'apparition et le développement de la procédure pénale a permis au pouvoir public de s'immiscer dans le règlement des litiges entre individus, afin de mieux régler ceux-ci. Est alors apparu un véritable encadrement de la vengeance. Les particuliers ont pu se faire justice dans un cadré défini par les autorités publiques. L'apparition de deux procédures différentes, suivies pour le règlement des conflits, montre bien la répartition des pouvoirs, et la part de ceux-ci accordée aux particuliers. Le système accusatoire pour commencer revêt un caractère privé important, dans la mesure ou les parties ont l'initiative du procès, et ont un poids important dans le déroulement de celui-ci. La procédure inquisitoriale, qui s'oppose à la première procédure décrite, confère un pouvoir particulièrement important au juge, qui est le seul à influer sur le déroulement de procès pénal. L'encadrement strict de la justice effectué par le Code Pénal ainsi que par le Code de Procédure Pénale, a en fait permis de faire de la justice un pouvoir exclusif de l'Etat. La fin de la justice privée a en effet eu pour principale conséquence que seul l'Etat dispose du pouvoir de sanctionner les individus. Il est le seul à pouvoir faite légitimement usage de la violence et de définir les comportements punissables.
Le droit de sanctionner peut donc être compris comme faisant partie des fonctions régaliennes de l'Etat. Celles ci sont globalement au nombre de quatre, et comprennent la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, la définition du pouvoir de rendre la justice, et la souveraineté économique. La définition du pouvoir de rendre la justice nous amène ici encore à penser qu'il incombe à l'État souverain d'encadrer les sanctions infligées aux individus, pour permettre de sanctionner tout en protégeant l'intérêt général.
Le droit pénal n'est cependant pas un droit figé. Il évolue, accompagnant les changement de la société, et répondant par le même fait aux nouveaux besoins de celle-ci. Dans cette optique, il est envisageable que le droit de sanctionner ait également subi des changements.
Le développement du rôle des parties privées dans le procès pénal permet-il de continuer de qualifier le droit de punir de droit purement régalien ?
Si le droit de punir reste par nature un droit régalien, assuré de fait pas l'Etat, de nombreuses évolutions dans le déroulement du procès pénal permettent de montrer que les personnes privées ont dans ce domaine un poids de plus en plus important.
[...] Il est le seul à pouvoir fait légitimement usage de la violence et de définir les comportements punissables. Le droit de sanctionner peut donc être compris comme faisant partie des fonctions régaliennes de l'Etat. Celles-ci sont globalement au nombre de quatre, et comprennent la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, la définition du pouvoir de rendre la justice, et la souveraineté économique. La définition du pouvoir de rendre la justice nous amène ici encore à penser qu'il incombe à l'état souverain d'encadrer les sanctions infligées aux individus, pour permettre de sanctionner tout en protégeant l'intérêt général. [...]
[...] Le développement des actions menées par les associations peut être considéré comme un coup porté au domaine des actions menées par le ministère public. En effet, ces associations ont été considérées par la doctrine comme menant des actions "semi-publiques", dans la mesure où elles défendent des interêts se situant entre les intérêts publics et privés. Ainsi, les associations se considèrent comme un porte-parole, représentant tout un groupe qui se sent concerné par l'infraction qui a touché un individu, à l'image de la société qui se sent entièrement concernée lorsqu'une infraction a touché l'un des individus la composant. [...]
[...] Les intérêts défendus par ces groupes se situent en fait entre l'intérêt particulier, et l'intérêt général. Ces associations constituent en fait un porte-parole d'internet "semi-publiques", non protégés par la société. Par ces actions, les associations de défense souhaitent remplir le rôle de véritable contrepoids, dans les cas d'inertie du ministère public. Elles exercent donc une véritable fonction concurrentielle à celle du ministère public, amenant à de possibles condamnations dans des cas ou le ministère public n'avait pas jugé d'office nécessaire de le faire. [...]
[...] Le procès pénal se présente et se définit globalement en opposition avec le procès civil. Dans le cadre du procès civil, le particulier qui se voit lésé de l'un de ses intérêts intente directement l'action, de sa propre initiative, et cherche à ce que ses intérêts propres soient sauvegardés. Le procès pénal est plus général, et poursuit un autre but, dans la mesure ou il oppose la société dont l'ordre a été troublé, à l'individu, auteur de ce trouble. Dans cette optique, le but poursuivi n'est pas tant d'indemniser la victime, même si cet aspect n'est pas à négliger, que de poursuivre, sanctionner l'individu pour le trouble qu'il a causé à l'ordre public, ainsi que de réparer le trouble, pour enfin éviter que celui-ci ne se reproduise. [...]
[...] Le déclenchement des poursuites pour commencer, correspond à cette idée. Ensuite, le ministère public, influe également sur le déroulement du procès en lui même, alors que les parties, dont la victime qui souhaite obtenir réparation du préjudice qu'elle a subie, n'ont pour but que d'influencer les juges dans leurs décisions. Enfin, le prononcé de la sanction, qui clôture le procès, est encore une fois une manifestation du pouvoir de la société dans le déroulement du procès pénal. Les juges, après avoir étudié les situations des deux parties, se prononceront au nom de la société et exerceront le droit de sanctionner. [...]
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