La procédure de sauvegarde a été la grande innovation de la législation du 26 juillet 2005 qui a porté réforme du droit des entreprises en difficulté. Il faut dire que l'idée était originale puisqu'elle permettait au débiteur de bénéficier d'un traitement judiciaire de ses difficultés sans attendre que survienne la « cessation des paiements ». Ainsi créée en 2005, la procédure de sauvegarde était déjà « destinée à la réorganisation de l'entreprise », mais on avait retiré toutes les dispositions concernant les licenciements parce qu'on ne voulait pas faciliter les licenciements économiques. Son régime était quasiment identique à celui du redressement judiciaire, mais les rapprochements entre les deux n'empêchaient pas quelques différences majeures.
Malgré ses attraits, cette procédure n'a pas rencontré le succès escompté : à peine plus de 500 procédures de sauvegarde ont été ouvertes en 2006 et en 2007 sur un total d'environ 45 000 défaillances (on vise par défaillances, les procédures de liquidation et de redressement judiciaire) au cours de chacune de ces deux années ; et seulement 698 au cours de l'année 2008, sur environ 55 000 défaillances d'entreprises constatées en France cette année-là. Il faut dire que cette procédure, qui ne peut être ouverte qu'à l'initiative du débiteur, présentait quelques inconvénients de taille, qui pouvaient expliquer son désamour (...)
[...] 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. [...]
[...] Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. [...]
[...] - Enfin, cela peut être le développement d'une politique de nouveaux axes stratégiques. Com juin 2007 Photo Service : a loué un accord de partenariat avec Orange dans le but de diversifier son activité, pour la distribution de téléphones. Cet accord a été validé dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Une différence majeure de la procédure de sauvegarde par rapport au RJ, lourde d'implication pour le chef d'entreprise c'est que l'entreprise en sauvegarde n'est pas à vendre, aucun plan de sauvegarde n'est envisageable. [...]
[...] Il faut ainsi relever que l'ordonnance de 2008 étend le domaine des personnes contre lesquelles les actions sont suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire aux personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie Depuis 2008, sont ainsi concernées toutes les sûretés, personnelles et réelles, y compris la fiducie. le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur du débiteur en difficulté. Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Et toute clause contraire est réputée non écrite. [...]
[...] Il est prévu le cas où le mandataire judiciaire ou l'administrateur judicaire confient les tâches que le tribunal a fixé à un tiers. Celui-ci est rémunéré sur ce qui est perçu par l'administrateur ou le mandataire. Il est par ailleurs précisé qu'aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 (autrement dit dans les fonctions que nous venons d'évoquer) sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. [...]
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