Le droit pénal français a une conception formelle de la peine, pas de problème d'interprétation : les peines sont celles présentées comme telles par le Code pénal. C'est la loi qui détermine l'ensemble des peines qui existent dans notre droit positif (...)
[...] Il faut une sanction pour chaque règle et les règles doivent être fixées à l'avance. La fonction préventive de la peine : La peine est avant tout attachée à un comportement, celui qui adopte un comportement prohibé par la loi tombe inéluctablement sous le coup de la sanction pénale prévue par la loi. Celui qui transgresse l'interdit pénal sait qu'il s'expose à une peine. Donc la peine est aussi là pour décourager les individus de commettre l'acte interdit avec la menace de la sanction, elle exerce ainsi une fonction de prévention. [...]
[...] - Ça veut aussi dire que le juge ne peut pas prononcer une peine qui ne serait pas prévue par le texte. Par rapport à la gravité de la sanction : - Le législateur quand il choisit une sanction, doit aussi déterminer son quantum, c'est-à-dire son taux ou sa durée. En cas d'oubli, les juges ne peuvent pas fixer ce quantum même si c'est un quantum minimal. A l'inverse, quand le législateur a fixé ce quantum, le juge est obligé de le respecter. [...]
[...] Ici la jurisprudence de la CEDH compte et aura des répercussions en droit interne. Y a-t-il un risque de contradiction entre les 2 systèmes Non car autonomie oblige, les 2 notions bien qu'étant liées, n'interviennent pas sur le même plan : la notion européenne sert seulement à faire bénéficier certaines mesures et les justiciables qui en font l'objet d'un système spécifique alors que la notion française de peine est un régime conceptuel qui fait l'objet d'un régime différent. Peu importe comment la mesure est qualifiée en droit interne, ce qui compte c'est la qualification faite par le droit européen pour faire bénéficier la mesure du régime protecteur de la convention de sauvegarde. [...]
[...] Cette décision était rendue en matière de droit pénal de l'environnement. Le système en droit communautaire de répartition des compétences se fait par pilier : le 1er pilier concerne les compétences de la communauté, ce sont les règlements et les directives et le droit pénal ne relève pas de ce 1er pilier car les Etats n'ont pas renoncé à leur souveraineté en matière pénale. A ce pilier s'oppose le 3ème pilier avec des questions qui ne sont pas de la compétence de la communauté, les Etats doivent procéder par accords intergouvernementaux avec des décisions cadres. [...]
[...] Il existe deux techniques d'intégration : - Soit la règle de droit interne reprend la règle supranationale in extenso (c'est-à-dire qu'elle la recopie) et lui ajoute une peine, on parle alors de la technique de l'incorporation. L'origine supranationale a disparu. - Soit la règle interne se contente de renvoyer au texte supranational en lui joutant une sanction : il faut donc se tourner vers le texte supranational pour connaître le contenu de l'incrimination : c'est la technique de l'intégration par référence. Cela concerne tous types de texte supranational même les directives et les règlements. [...]
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