Le Droit pénal est un ensemble de règles stables mais évolue quand même : responsabilité pénale des personnes morales, règles sur la récidive et les peines...
Le Droit pénal évolue moins vite que le Droit social (recodification du Code).
Les infractions du DPT (Droit pénal du travail) s'attachent à la vie de l'entreprise, lorsque le DP s'en mêle cela prend une dimension collective : on prend en considération une organisation humaine.
On cherche à imputer une responsabilité.
Le législateur a pris en considération une dimension collective. On parle de communauté de travail : l'entreprise, c'est un groupe de personnes affectées à des tâches. Ce groupe de personnes obéit à un principe hiérarchique.
Il y a un pouvoir : notion juridique centrale.
En DPT, on cherche celui qui a le pouvoir : il y a les gouvernants et les gouvernés. Au sommet il y a un dirigeant ou plusieurs qui détiennent le pouvoir.
La recherche du responsable se fait par référence à cette organisation hiérarchique. Le juge cherche qui a le pouvoir au moment de l'infraction.
La plupart du temps la responsabilité pénale consécutive à une infraction aux règles de Droit Social correspond au pouvoir détenu.
La responsabilité est imputée à la personne qui avait le pouvoir.
3 dimensions du pouvoir.
Grâce au DT et aux pouvoirs qu'il donne à l'employeur on découvre qui est responsable pénalement de l'infraction.
On a commencé à parler de DPT avec les manufactures de l'AR, avec les sanctions qui pouvaient être prononcées contre les ouvriers dès lors qu'ils étaient convaincus d'actes contraires aux intérêts de l'entreprise.
Avant, c'était au détriment des salariés.
Montée du prolétariat qui est vécue dans la société comme une menace et qu'il faut surveiller dans ses revendications. « classe laborieuse, classe dangereuse ».
Vision très dure, suspicieuse à l'égard du monde du travail = règles du Code Pénal 1810.
Ce CP n'ignore pas les relations de travail mais les envisage sous l'angle de l'aggravation des peines à l'encontre des salariés.
Ex :
Dans les relations individuelles, la qualité de travailleurs subordonnée est prise en considération comme une circonstance aggravante du vol, de l'abus de confiance, de l'attentat aux moeurs, de la détérioration de marchandises...
Dans les relations collectives, le CP réprime le délit de coalition.
Aujourd'hui la grève est un Droit constitutionnel. Les salariés sont donc juridiquement très protégés ; si l'employeur licencie : réintégration et D&I...
Apparition d'une autre politique de l'Etat : L'Etat devient interventionniste.
Le DT prévoit une limitation du temps de travail, règles d'hygiène et de sécurité (...)
[...] Cependant, il existe des infractions qui obéissent à des motivations diverses. Ex : délit de discrimination peut être imputé à une personne morale. Le PDG d'une grosse sté signe un accord collectif promouvant la parité hommes femmes , meilleure image . Et parallèlement le PDG donne consignes discriminatoires aux responsables de recrutement. Si on arrive à démontrer ces directives, je suis en tant qu'organe l'auteur direct du délit de discrimination, et comme j'ai donné des directives d'ensemble, le juge voudra aussi condamné la personne morale employeur car le délit est vraiment fait pr son compte. [...]
[...] On les appelait avant les infractions matérielles. Now ca a disparu avec loi d'adaptation 16 Dec 1992. Il n'empeche, même si on ne parle plus de délit matériel , la faute pénale est comprise dans la démonstration de la violation matérielle de l'obligation de sécurité . S'agissant des contraventions, l'élément moral est très réduit. Ds CT , en matière de délit, l'intention est la règle. Pas cette exigence en matière de contravention. Le simple fait d'accomplir comportement interdit, emporte l'élément matériel et l'élément moral. [...]
[...] Tte infr° de DPT peut faire l'objet d'une superposition des intérets indL et coll ( par le salarié). Le troisieme intérêt , l'intéret général ? En invoquant cet intérêt collectif , le syndicat ne joue t'il pas le rôle du proc G avc confusion avc l'IG? =>IntL indL , coll , ou IG se superposent parfaitement. ex : ds les accT du T : il y a l'intéret indL du salarié blessé,IG concerné aussi car perturbation de l'ordre social, int coll car ts les mbr de la prof° qui demandent le respect des règles de la prof° car menace ts les s de la prof°. [...]
[...] CRIM déclare irrecevables actions civ des salariés mais aussi des IRP et syndK. Le préjudice subi par les salariés du fait de leur Lt éco n'est qu'une csq indirecte des agissements dénoncés. CSQ lourdes : ne leur permet pas d'ouvrir un débat judiciaire , voT de moralisation ds ces actions mais cette finalité n'est pas reconnue par CRIM. S2 : L'ACTION CIVILE DES GROUPEMENTS Un groupement de droit est une pers juridique qui en tant que telle peut défendre ses intérets en justice comme n'importe quelle autre pers jur. [...]
[...] Les juges du fond avaient retenu cette infraction de prêt illicite de main d'œuvre en déduisant de la refacturation du cout de cette main d'œuvre d'une société à l'autre le but lucratif de l'opération. La cour de cassation censure ce raisonnement attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans caractériser le but lucratif de l'opération de prêt de main d'œuvre conclu entre des sociétés liées par des intérêts communs qui peut consister au profit de l'utilisateur ou du prêteur de main d'œuvre en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire la cour d'appel n'a pas justifié sa décision Autrement dit les juges du fond n'ont pas assez approfondi l'analyse, est ce que cette refacturation engendrait un profit, un bénéfice ? [...]
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