La religion a bercé de tout temps nos convictions personnelles et morales, et est à l'instar de la plupart des idéaux politiques, philosophiques et sociologiques des sociétés. Aussi pour certaines sociétés la religion est conductrice de la plupart des comportements sociaux. En effet celle-ci déterminant un rapport étroit entre l'homme et le sacré se traduit par des croyances et des pratiques propres à l'Homme ou à une communauté. De surcroît les règles émanant de la religion peuvent parfois être assimilées au Droit, n'étant autre qu'une science universelle régissant les rapports humains (...)
[...] Les enfants, la personne chargée d'organiser l'enterrement ou même le ministre du culte qui célèbre la cérémonie peuvent être condamnés si la cérémonie est civile alors que le défunt l'aurait souhaité religieuse ou vice versa. Il en va de même pour l'exhumation qui est régie par le même article. Les volontés du défunt doivent être exécutées et le formalisme religieux doit l'être également si le défunt était d'une confession particulière. Si le défunt est mort depuis longtemps ou si le lieu de sépulture a été décidé suite à un accord familial alors seul un motif d'une certaine gravité peut justifier un transfert. [...]
[...] Les civilisations d'origine présentaient les règles comme d'origine divine pour veiller à ce qu'elles soient respectées car la peur du jugement divin et la crainte de l'au-delà ont façonné les sociétés. La culpabilité est une notion plus floue que le pêché. La culpabilité n'est pas à la base un terme juridique. C'est un état affectif et psychologique qui entraîne le remord. Les notions de pêché et de faute ne se situent pas sur le même plan. Le pêché est une notion religieuse, biblique. [...]
[...] Bien au contraire, le droit criminel français a tenu à encadrer les manifestations cultuelles, afin d'éviter les débordements et ainsi préserver l'ordre public. Dés lors les réunions ou manifestations religieuses sont tenues à une certaine réglementation, qui à défaut entraîne une incrimination prévue aux articles 431-9 à 431-12 du code pénal. Sont par conséquent visés les délits tels que l'organisation illicite d'une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable l'organisation d'une manifestation interdite par exemple par arrêté d'interdiction[32], l'établissement d'une déclaration incomplète ou inexacte trompant sur l'objet et la nature de la manifestation prévue, et enfin la participation à une manifestation ou réunion publique en étant porteur d'une arme . [...]
[...] Cela signifie donc que tout acte illicite allant à l'encontre des pratiques et des croyances religieuses doit être sévèrement puni. Ainsi en France, le code pénal réprime plusieurs infractions portant atteintes aux droits de la personnalité. Parmi ces infractions, il convient de relever en termes généraux, la discrimination, la diffamation, mais aussi l'injure, et la provocation à la discrimination, à la haine où à la violence. Une qualification spéciale étant alors émise lorsque celles-ci vise plus particulièrement une victime en raison de son appartenance réelle ou supposée à une religion. [...]
[...] Puis fut créé en 1233 et 1234 en France des tribunaux d'inquisition, soit des juridictions ecclésiastiques d'exception d'où la répression de l'hérésie. Cependant face à cette ampleur, le roi a jugé bon de réduire l'exercice de ces cours ecclésiastiques ordinaires en élaborant une liste de cas privilégiés. Par conséquent, à la fin du moyen âge la plupart des crimes plus ou moins graves étaient considérés comme des cas privilégiés, et les clercs ne pouvaient plus se prémunir du privilège du for. [...]
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