Les signes auxquels on reconnaît une sanction pénale est le nom que lui donne la loi : système nominaliste.
Ex : emprisonnement, peut importe que l'emprisonnement soit sévère ou clément, c'est une sanction pénale (...)
[...] Cette union rejette la séparation entre fonction répressive et fonction pénitentiaire. On voulait préserver la société de la délinquance et on pensait que cela ne pouvait se faire qu'en faisant appel à 2 types de sanctions : -la peine traditionnelle (emprisonnement), mesurée à la responsabilité du délinquant -les mesures de sûreté, qui n'ont pas de coloration morale et qui sont destinées à remédier à la dangerosité du délinquant Le respect de la liberté individuelle et le respect du principe de la légalité ont empêché les législations européennes d'adopter le principe de mesure de sûreté par anticipation (avant tout délit). [...]
[...] Parfois ils sont très entrelacés. Une fonction répressive Contestée sur 2 fronts : -liberté individuelle On pourrait vivre dans un système dans droit pénal->abolition droit pénal. -l'efficacité La répression, loin de diminuer la délinquance, l'augmenterait La fonction répressive est néanmoins promu par certains pour plusieurs raisons : -certains y voient une nécessité sociale -il n'y a qu'une minorité qui est concernée -le droit pénal repose sur la répression -la fonction répressive est aussi celle qui permet d'assurer la fonction expressive du droit pénal Cette fonction répressive se définit par le fait qu'il s'agit d'affliger un châtiment au coupable. [...]
[...] -Une mesure de sûreté ne peut pas être prise avant un délit. -La mesure de sûreté aussi postule l'imputabilité (arrêt Laboube). A l'inverse, l'évolution des peines tend à leur conférer certains des caractères de la mesure de sûreté. Les sanctions éducatives de la loi Perben I sont un bon exemple du rapprochement peines/mesures de sûreté. Le législateur n'a pas explicitement consacré la distinction. La règle de la non rétroactivité de la loi pénale ne s'applique pas aux mesures de sûreté. [...]
[...] II/ Principe de la distinction La peine -La peine est celle qui utilise le châtiment comme moyen de politique criminelle. -La peine est tournée autant vers le passé que vers l'avenir. -La peine est afflictive, c'est à dire qu'elle afflige le condamné soit dans ses libertés soit dans ses droits -Elle est infamante, le condamné est soumis à la réprobation collective -La peine représente le tarif de l'infraction et elle est donc fixe, elle est terminée une fois pour toutes d'abord par le législateur puis par le juge Mesure de sûreté Réaction de protection préventive appelant un traitement du délinquant s'il se trouve en état dangereux pour lui ou pour autrui, c'est à dire s'il y a une forte probabilité qu'il commette des infractions. [...]
[...] Les mesures de sûreté s'attachent à l'infraction commise qu'à la personne considérée. Elles tendent à la prévention et à la réparation du dommage commis par une victime et peut être à cet égard soit une mesure personnelle ou une mesure réelle (qui concerne une chose). Elle est moralement neutre. Enfin, la mesure de sûreté est, comme l'état dangereux : variable. III/ Distinction nuancée Cette distinction est très théorique. Elle ne prend pas en compte la psychologie des délinquants. Elle ne rend pas compte du fait que les 2 catégories sont de + en + perméables : -Comme la peine, la mesure de sûreté doit respecter le principe de légalité des délits et des peines, elle doit être donc dans un texte. [...]
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