Dès sa naissance, toute personne est happée par la société qui lui impose sa marque : l'identification. Il faut un nom, un prénom, un domicile, un numéro de sécurité sociale. Il faut être enregistré, fiché dans les registres de l'hôpital, de l'état civil, de l'école. Adulte, l'individu devient un citoyen qui doit s'inscrire sur les listes électorales et décliner son identité dans tous les actes officiels. Il est un consommateur potentiel qu'il faut « cibler » grâce aux fichiers de clientèle et qui doit s'identifier lorsqu'il devient le consommateur réel : cartes nominatives, chèque accompagné d'une voire deux pièces d'identité. L'activité la plus quelconque nécessite aujourd'hui de répondre aux questions « Qui êtes-vous ? », « Où habitez-vous ? », « Que faites-vous ? ». Et c'est la plupart du temps volontairement que chacun se présente en précisant un certain nombre d'éléments matériels, sociaux et subjectifs choisis pour permettre une définition appropriée de sa personne en tant qu'acteur social. La préservation de l'ordre public s'oppose enfin à l'anonymat. L'identification des délinquants ne peut s'effectuer sans contrôler l'identité des individus, mais aussi en surveillant la voie publique par vidéosurveillance.
[...] Dans le second cas, il a vocation a être complété puisque aucune condamnation ne peut intervenir sur le seul fondement d'une déclaration anonyme, mais le juge d'instruction peut recevoir, lors d'une information déjà ouverte, un procès-verbal de renseignement anonyme. Soit il s'agit d'un véritable témoignage, et le juge d'instruction peut ne posséder que cet élément dans le dossier, mais il ne peut être anonyme. En bref, il ne faut pas disqualifier des renseignements en témoignages. On voit donc qu'au stade de l'instruction, le témoignage anonyme n'est pas, avant 2001, reçu par notre jurisprudence. [...]
[...] La protection du témoin anonyme profite également, selon l'article 706-58 du Code procédure pénale aux membres de sa famille et à ses proches. Par proches on entend souvent lié à quelqu'un sur le plan affectif, ami intime, ou plus largement une personne qui fait partie de l'entourage. Cette protection intervient donc en amont de tout danger. La protection des proches du témoin est ainsi plus vaste que celle du collaborateur de justice. Aucune protection directe des membres de sa famille n'est assurée. [...]
[...] D'un autre côté, le témoignage anonyme doit être le seul élément de la condamnation. Cette condition est répétée dans chaque décision. L'arrêt Kostovski note que la condamnation se fondait à un degré déterminant sur des déclarations anonymes. De même, l'arrêt Windish explique que les renseignements fournis et l'identification opérée par les deux témoins anonyme furent les seuls éléments indiquant la présence de l'accusé sur les lieux Enfin, l'arrêt Saïdi ne manque pas de relever que les témoignages constituèrent la seule base de la condamnation, après avoir représenté l'unique cause de renvoi en jugement Il résulte de ces affirmations que a contrario, un renseignement anonyme pourrait utilisé pour justifier une condamnation, s'il est accompagné d'autres éléments susceptibles de forger l'intime conviction des juges. [...]
[...] La loi du 9 mars 2004, dans son article 12, remet en fait au goût du jour le statut du repenti en l'étendant à d'autres infractions, afin de permettre le démantèlement des grands réseaux de criminalité, ce qui est bien l'objectif affiché de la nouvelle législation, et de faciliter le travail d'investigation de la police. Le statut du repenti est ainsi juridiquement reconnu. Les dispositions y afférant sont clarifiées et étendues. Concrètement, la loi modifie le Code pénal pour définir les récompenses accordées aux repentis pour chacune des infractions auxquelles le dispositif est applicable. Ce dernier est comparable aux dispositions actuellement en vigueur en Europe continentale, où les mesures en faveur des repentis résultent de modifications successives apportées au code pénal, puis, le cas échéant, de textes spécifiques sur la protection. [...]
[...] Il est également requis que le juge du fond dispose de suffisamment d'informations susceptibles de lui permettre de se forger une opinion quant à la crédibilité du témoin anonyme. Ces informations doivent apporter des précisions sur sa fiabilité et sa crédibilité ainsi que sur les raisons pour lesquelles il souhaite garder l'anonymat.[235] . De plus, la Cour va plus loin, puisque dans l'arrêt Van Mechelen elle précise que la qualité de la personne conditionne le recours au témoignage anonyme. Elle établit une différence entre le témoin particulier et le témoin policier. [...]
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