La période de référence, de mai 2006 à mai 2007, a été particulièrement riche en réformes législatives. Elle a d'abord été marquée par le vote, puis l'entrée en vigueur (le 1er janv. 2007), de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Celle-ci rénove en profondeur notre législation civile et bouleverse, par voie de conséquence, les habitudes des praticiens : elle parachève la modernisation du droit des successions, donne un nouveau souffle au droit des libéralités et libéralise la procédure de changement de régime matrimonial. Toujours sur le terrain législatif, on ne peut naturellement pas passer sous silence la prohibition de la fiducie-libéralité (art. 2013 c. civ.) édictée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 ; ni les correctifs apportés par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 à la capacité testamentaire du majeur en tutelle et, plus curieusement, au texte de l'article 1397 du code civil.
Dans le même temps - et sans que l'on puisse raisonnablement reprocher aux juges de ne pas avoir tenté de nous ménager une pause - la jurisprudence, à laquelle est essentiellement consacré ce panorama 2007, a poursuivi son oeuvre créatrice. En droit matrimonial comme en droit successoral, la Cour de cassation est venue confirmer des solutions attendues ; elle a parfois aussi innové, n'hésitant pas à poser les bases de nouvelles constructions prétoriennes.
[...] 2007). Ces nantissements portent sur des fonds communs - la valeur des contrats d'assurance-vie - dont le mari a la libre disposition, tant active (art. 1421), que passive (art. 1413). Ils sont certainement valables (Civ. 1re févr. 2006). Il restait un espoir de sauver ces valeurs communes en invoquant le nouvel article 1422, alinéa 2. [...]
[...] Le débat était alors déplacé vers l'application de la loi dans le temps. Les nantissements avaient été consentis en 1997 et 2001, le nouveau texte qui n'a pas un caractère interprétatif, n'est pas immédiatement applicable aux contrats en cours C'est donc la règle traditionnelle en matière contractuelle de la survie de la loi ancienne que fait jouer la Cour de cassation. Pour en être autrement, et décider l'application de la loi nouvelle à ces contrats en cours, il eût fallu décider que cette loi était d'ordre public. [...]
[...] 1re juill. 2001). Implicitement, la Cour de cassation, refusant de toujours faire coïncider l'intérêt économique de la communauté avec celui de ses cogérants, a privilégié la défense des pouvoirs de l'époux titulaire du compte plutôt que celle de l'intérêt purement patrimonial de la masse commune. En d'autres termes, elle a distingué les droits des époux sur la communauté des droits de ces mêmes époux dans la communauté. Précisément, la cogestion en matière de réception des paiements nous semble mettre en lumière l'existence, au sujet de sommes réputées importantes, des droits de chacun des époux sur la communauté, en l'occurrence le droit et l'intérêt de l'époux dont le consentement est requis à exercer ses prérogatives concurrentes sur les capitaux litigieux. [...]
[...] Au cours de la procédure de saisie de biens immobiliers communs, la demande du mari de conversion en vente volontaire de l'adjudication est déclarée irrecevable au motif que l'épouse ne s'est pas associée à cette demande. Le jugement est censuré ; cette demande est un acte d'administration qui peut être formée par un époux seul (Civ. 2e janv. 2007). A compter de la publication du commandement (plus précisément de son dépôt, art ancien c. pr. civ.), le débiteur saisi, bien que propriétaire de l'immeuble, a perdu son droit de disposer. [...]
[...] La saisie procède de la volonté du créancier poursuivant dont le patrimoine immobilier commun fait partie de l'assiette de son gage. La solution retenue par l'arrêt commenté, justifiée au regard du droit de cette voie d'exécution, est en parfaite cohérence avec la jurisprudence qui décide, à juste titre, que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou défense, les actions en justice relatives aux biens communs en application de l'article 1421 (Civ. 1re mars 1991) - La cogestion appliquée à la réception des paiements Les actes de disposition à titre onéreux portant sur un bien commun visé à l'article 1424 du code civil sont soumis à une double formalité de cogestion. [...]
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