Les situations de vulnérabilité sont d'une extrême diversité quant à leur nature et leur degré. Mais la loi et la pratique se doivent d'y apporter « une réponse adaptée au coup par coup ». Se conformer à une formule normée, impersonnelle et anonyme, par définition rigide et autoritaire, n'est pas, en effet, de l'intérêt du majeur ni de l'administration d'une bonne justice. A travers les principes de proportionnalité et d'individualisation des régimes de protection juridique, le législateur conforte ainsi l'idée selon laquelle l'intérêt de l'application de la mesure doit toujours pouvoir se justifier. Le contrôle de la nécessité de celle-ci ne s'arrête donc pas à sa mise en place mais perdure tout le temps de la protection. De façon révélatrice sur l'efficacité d'un tel dispositif, notons que toutes les législations européennes à l'exception de la loi espagnole ont adopté un schéma semblable fondé sur la personnalisation des mesures. Au fond, il s'agit toujours de protéger « l'incapable » en diminuant le moins possible sa liberté.
En France, l'architecture générale n'a pas vraiment changé. La réforme est restée fidèle au système traditionnel mis en place en 1968, avec toute sa gamme de régimes faisant varier l'intensité de la protection et corrélativement l'importance de l'incapacité avec le degré d'altération des facultés personnelles du majeur concerné (I). En revanche, les trois régimes traditionnels ont été redessinés : leurs frontières se sont ouvertes vers davantage d'individualisation, vers une protection « susceptible de toutes les nuances », sur mesure (II) (...)
[...] Le contrôle bienveillant de la justice s'exerce donc a posteriori de la conclusion des actes. Notons, toutefois, que si le majeur avait conclu, antérieurement à son placement sous protection, un mandat conventionnel par lequel il donnait pouvoir à un tiers d'agir en son nom, celui-ci continue de produire effet pendant la période de sauvegarde, sauf révocation expresse du juge[9]. Si les circonstances l'exigent, le magistrat peut aussi, comme sous l'empire des textes précédents, désigner un mandataire spécial mais, cette désignation ne doit intervenir qu'à titre subsidiaire et de façon exceptionnelle. [...]
[...] Il faut, en outre, justifier de l'urgence à accomplir certains actes et de l'impossibilité pour le majeur de les réaliser. La désignation se fait par ordonnance du juge des tutelles[10]. Celle-ci fixe les pouvoirs confiés au mandataire et, par contre poids, affecte directement les droits du majeur protégé : la nomination du mandataire spécial n'a pas, en ce sens, seulement pour effet d'habiliter une personne à effectuer certains actes pour son compte. Elle lui interdit aussi d'accomplir lui-même les actes pour lesquels le mandataire a reçu mission[11]. [...]
[...] La faveur faite par la loi à la sauvegarde de justice : une mesure ponctuelle et provisoire Cette faveur faite par les textes à l'égard de la sauvegarde de justice se traduit par une nouvelle définition de celle-ci. Elle peut ainsi être prononcée soit lorsqu'une personne a besoin d'une protection juridique provisoire, soit pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Il s'agit, autrement dit, d'un régime primaire de caractère temporaire conçu pour des états provisoires. Premier niveau de protection, il s'agit aussi du plus facile à mettre en place[5]. [...]
[...] Il s'agit du dernier échelon de la protection juridique, le plus contraignant. Le majeur perd l'exercice de ses droits ; il en conserve néanmoins la jouissance. Le tuteur désigné agit en son nom et pour son compte, le représente dans tous les actes de la vie civile à l'exception de certains actes d'ordre plus personnel. La mesure peut, néanmoins, faire l'objet d'aménagements. Dans tous les cas, en effet, le juge a le pouvoir de moduler la protection suivant le degré d'incapacité du majeur (II). [...]
[...] Aussi, la loi a-t-elle facilité la possibilité de substituer une mesure de protection à une autre, l'objectif étant toujours de veiller à la plus stricte adéquation entre les besoins de la personne et le régime ouvert B. La substitution d'une mesure juridique de protection à une autre Avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des personnes vulnérables, la transformation d'une mesure de protection juridique nécessitait la mise en place d'une procédure aussi lourde et contraignante que pour sa mise en œuvre. [...]
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