Ce document vous permettra de comprendre les cas dans lesquels il y a utilisation frauduleuse de la marque AREVA.
Objet d'étude : Exposer l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2003 : Areva contre Greenpeace.
[...] En associant la marque à des têtes de mort, à des poissons morts ou à des bombes nucléaires, Greenpeace montre clairement sa volonté de critiquer les activités de la SPCEA sans rechercher à s'accaparer sa clientèle. Le public n'est donc pas induit en erreur quant à l'identité de l'auteur des messages. Le différend qui oppose la société de participation et l'association de défense de l'environnement ne saurait être regardé comme un litige opposant deux entreprises commerciales en compétition. L'application de l'art L 713-3 CPI apparaît tout aussi contestable. [...]
[...] Nous allons étudier la demande d'AREVA en application de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle. L'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que: «Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation. [...]
[...] Le principe est que le délai commence à courir à compter du jour où la contrefaçon a été portée à la connaissance du titulaire des droits sur la marque L'affaire doit présenter un caractère sérieux au fond. C'est la seconde condition posée par l'art. L 716-6 CPI. C'est au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère sérieux de la contestation. Dans un arrêt de la Chambre commerciale du 30 juin 1998, opposant le groupe Atlantis à la Société Auchan, sur la contrefaçon d'un slogan de marque La vie en bleue la Cass. [...]
[...] Il s'interprète du côté de la presse. C'est pourquoi le législateur en a rendu la procédure très difficile à mettre en oeuvre. ( délai, notification . ) Après avoir gagné par deux fois, en juillet 2002 en référé, et en février 2003 en appel, Greenpeace perd sur le fond. Elle est reconnue coupable de dénigrement et condamnée, le 9 juillet 2004, à verser 10.000 euros au plaintif. Toutefois comme précédemment, le TGI a débouté la multinationale concernant ses attaques pour contrefaçon sur le terrain du droit des marques. [...]
[...] Le 22 juillet 2002 la société AREVA a assigné l'association Greenpeace France et la société Internet France en procédure d'urgence au visa des articles L.716-6 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle devant le tribunal de grande instance de Paris. Le référé marque requiert des conditions précises pour être mis en oeuvre. C'est une action dérogatoire à la voie de l'assignation classique. En effet, l'art. L 716-6 CPI prévoit une procédure d'une très grande exigence plus encore que dans le référé classique puisqu'elle prévoit deux conditions de recevabilité qui sont cumulatives: Engagement d'une action au fond dans un bref délai. [...]
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