Le droit au juge, ou droit d'accès à un tribunal, se définit comme " le droit pour toute personne physique ou morale, française ou étrangère, d'accéder à la justice pour y faire valoir ses droits " ( Favoreu, et Renoux )
Ce droit, reconnu dans toutes les matière, par les sources d'attraction du droit procesuel à la garantie des droits fondamentaux, est érigé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme au rang de droit fondamental. C'est en effet dans son célèbre arrêt Golder du 21 février 1975, que la Cour européenne fonde la reconnaissance du droit d'accès au juge sur le texte et le contexte de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Cependant, malgré la reconnaissance de ce caractère fondamental, on peut se demander si ce droit est un véritable droit absolu. En d'autres termes, le droit au juge est il susceptible d'abus ?
Afin de répondre à cette question, nous étudierons en premier lieu la façon dont est apparu la reconnaissance d'un possible abus du droit au juge (I), avant d'examiner ensuite la conciliation de ce droit avec la possibilité d'une sanction d'un exercice abusif (II).
[...] Bien sûr les institutions de filtrage permettraient de limiter les recours sans fondement, mais l'administration de la justice n'en serait que plus compliquée et ralentie. C'est pourquoi, toutes les juridictions s'accordent à dire que la sanction d'un recours abusif est un garde fou nécessaire. Une telle sanction est donc un palliatif à l'encombrement des juridictions. Il s'agit là de la simple application de la théorie de l'abus de droit. Ainsi expliquée, la sanction de l'abus du droit au juge semble acceptable. Mais suffit-elle à justifier l'atteinte ainsi portée à une liberté publique aussi essentielle ? [...]
[...] " A travers ces articles, on se rend donc bien compte que le droit au juge est susceptible d'abus, puisque cet abus est visé et puni par des textes. Cependant, il reste opportun de se demander si ces sanctions, et de ce fait la possibilité d'un exercice abusif du droit au juge, sont conciliables ? II. L'opportunité de la reconnaissance d'un abus du droit au juge Le droit au juge est, nous l'avons vu, susceptible d'abus puisque, si abus il y il est sanctionné par les textes. [...]
[...] Ainsi, bien que l'exercice du droit d'accès au juge soit fondamentalement reconnu, le droit communautaire n'accepte pas que les requérants puissent en abuser. - De même, la Cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 27 mai 1968, que la loi organisant le libre accès aux tribunaux n'autorise pas pour autant les plaideurs à abuser du service public de la justice mis gratuitement à leur disposition. En effet, le fait d'exercer de façon excessive ce service, nuit à la fois à l'ensemble de la collectivité qui assure les charges de ce service, mais aussi à d'autres plaideurs dont la propre procédure serait retardée, et surtout, à celui qui serait ainsi attrait en justice sans aucune raison valable. [...]
[...] Sur ce point, la Commissions européenne a elle même précisé qu'elle acceptait le principe de l'amende en cas d'abus de l'exercice du droit au juge, à condition que son montant ne constitue pas "une réelle entrave à l'accès des tribunaux". La Commission va donc dans le même sens que le législateur, puisqu'elle n'accepte de dérogation à la liberté d'agir en justice, que si cette dérogation est limitée et proportionnelle au litige. De plus, pour prouver l'incohérence d'un principe de sanction d'un recours abusif au juge, on peut encore ajouter qu'il n'est pas logique de prévoir des amendes contre l'abus de ce droit, puisque par principe la caractéristique de la justice est d'être gratuite. [...]
[...] Le droit au juge fait ainsi partie des libertés publiques placées par l'article 34 de la Constitution sous la sauvegarde du législateur. Ce dernier est donc seul habilité à fixer le seuil à partir duquel l'individu qui abuse du droit au juge doit être sanctionné. Or, tel n'est pas le cas, puisque les dispositions du code de procédure civile, du code des tribunaux administratifs, et du décret de 1963 relatif à la procédure devant le Conseil d'Etat, sont de nature réglementaire. [...]
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