Pour conditionner la recevabilité des actions en justice des citoyens, le législateur a mis en place toute une série de conditions voire même des barrières pour encadrer ce droit d'agir en justice afin d'éviter tout abus de droit des justiciables assoiffés de vengeance dont les conséquences seraient un encombrement inévitablement des tribunaux. Cette limitation du droit d'agir s'inscrit dans un souci de bonne administration de la justice, laquelle est si chère au législateur. Et parmi ces conditions et moyens pour limiter la demande en justice des justiciables figure la qualité et l'intérêt pour agir…
Qu'est-ce que l'intérêt à agir si ce n'est l'ouverture de l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (art. 31 du Code de procédure civile). Donc l'intérêt à agir ouvre la voie de l'action justice pour la défense ou le rejet d'une prétention. À ce titre, l'intérêt à agir doit exister non seulement du côté du demandeur, mais de toute personne qui agit dans une instance, en l'occurrence le défendeur et éventuellement du côté du tiers intervenant.
Quelle est l'importance, la finalité d'exiger à toute personne qui se réclame le droit d'agir en justice de justifier de son intérêt à agir ?
[...] Un tel phénomène lourd de conséquences rend légitime la restriction du droit d'agir en justice. La réalité et la signification concrète de l'intérêt à agir comme un outil de restriction de l'action apparaît avec la formule de G. CORNU et J. FOYER : N'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand à un juge Il s'agit, dans un souci de bonne administration de la justice, d'éliminer les mauvaises prétentions, celles auxquelles un juge peut ne pas répondre au fond. [...]
[...] Les applications pratiques de l'intérêt à agir à travers la jurisprudence La jurisprudence manifeste une hostilité certaine à l'égard des demandes dont un intérêt légitime juridiquement protégé n'est pas justifié ; non seulement la demande en justice doit être une demande prévue par la loi (réparation d'un préjudice prévu par les textes), mais aussi elle doit être sérieuse. Comme le rappelait bien la formule de G. CORNU et J. FOYER : N'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand à un juge ; ou encore celui de Vincent : Les tribunaux n'ont pas pour fonction de donner aux plaideurs des satisfactions purement platoniques ou de leur fournir des consultations (Vincent : Rép. proc. civ. [...]
[...] Cependant, le caractère personnel et direct de l'intérêt à agir souffre d'une application rigoureuse. Cela dit, législateur accorde le droit d'agir en justice à certaines associations et syndicats pour la défense non pas d'un intérêt direct et personnel, mais pour la défense d'intérêt collectif résultant d'un préjudice direct ou indirect. Ainsi, une association ou un syndicat est recevable à exercer une action pour la défense de l'intérêt collectif de l'association ou la profession qu'ils représentent. Encore faut-il, pour que le droit d'action du syndicat existe, qu'il y ait une atteinte aux intérêts de la profession envisagée dans son ensemble, c'est-à- dire une atteinte ou un trouble devant être senti par chacun des membres de la profession. [...]
[...] 1er civ.,19 mars 1975). Ainsi, toutes ces conditions attachées à l'intérêt à agir sont d'une manière ou d'une autre de filtrer les demandes en justice. II. L'intérêt à agir : Moyen de filtrage de l'action en justice Bien que l'intérêt à agir constitue une condition nécessaire à la recevabilité d'une demande en justice, derrière cette notion se cache une politique de limitation des demandes dont les prétentions demeurent illusoires, extravagantes et dérisoires animée un souci de bonne administration de la justice que la jurisprudence n'hésite pas à rappeler à ceux qui tente de déranger inutilement le juge (B.). [...]
[...] La nécessité d'un intérêt né et actuel conditionne la recevabilité de la demande en justice. B. L'action en justice conditionnée par un intérêt né et actuel Le droit d'agir suppose un intérêt né et actuel ce qui signifie que l'intérêt qui est pris en considération ne peut être que celui qui existe au moment où l'action est exercée. Ainsi, un intérêt simplement futur ou éventuel ne saurait en principe fonder une demande en justice. Cela a comme conséquence de déclarer irrecevables les actions préventives, notamment les actions interrogatives tendant à obliger quelqu'un qui dispose d'un certain délai pour prendre parti à choisir immédiatement (par exemple, forcer un héritier à dire s'il accepte ou refuse une succession avant l'expiration du délai d'option reconnu à celui-ci) ; de même ne peuvent être accueillies les actions provocatoires. [...]
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