La classification des actions n'a pas été modifiée par la nouvelle doctrine. Elle repose toujours en l'état. Le droit d'agir n'est pas susceptible de différenciation : il y a un droit d'agir, c'est le droit de saisir un tribunal. Il y a une classification du droit d'agir en fonction de son objet (...)
[...] Le juge examine alors les 2 questions. L'action relative aux rapports d'obligation : cela veut dire que seuls seront concernées les parties, les représentants attribuées aux seules parties ou représentants. Le régime de l'action mixte : l'action mixte donne le choix de la compétence (V. suite du cours) Le critère fondé sur l'objet du droit : les actions personnelles ou réelles, mixtes Les actions personnelles ne se subdivisent pas mais les actions réelles se subdivisent : il y a les actions mobilières et les actions immobilières. [...]
[...] Pour la revendication d'une servitude, c'est l'action confessoire. Ce sont des actions réelles. Le régime des actions réelles : l'action réelle n'est pas limitée, elle est ouverte à toute personne intéressée. La compétence échoit au TI pour les actions mobilières, au TGI pour les actions immobilières. - l'action mixte : c'est un action qui associe les 2 (une demande personnelle et une demande réelle). On devra plutôt l'appeler l'action double. Concerne tous les litiges qui tendent à une revendication ou annulation d'un acte translatif de propriété. [...]
[...] Droit judiciaire privé La classification des actions La classification des actions n'a pas été modifiée par la nouvelle doctrine. Elle repose toujours en l'état. Le droit d'agir n'est pas susceptible de différenciation : il y a un droit d'agir, c'est le droit de saisir un tribunal. Il y a une classification du droit d'agir en fonction de son objet. Le critère fondé sur la nature du droit On distingue les actions personnelles, les actions réelles et les actions mixtes : - les actions personnelles : elle est dite personnelle lorsque l'objet du litige est un droit personnel qu'il s'agisse d'en discuter l'existence (par exemple le droit de créance, le droit à réparation après voiture endommagée) ou en vue d'une résolution d'un droit personnel (résolution du droit au bail) ou en nullité, en inopposabilité (action paulienne). [...]
[...] Elle vise à permettre à celui évincer par une action violente, une voie de fait, de trouver la possession paisible du bien évincer par l'action violente (par voie de fait). Le juge va condamner l'auteur, à faire nécessaire pour que le possesseur évincé soit rétabli dans sa possession paisible. Il faut ajouter un point important, un point qui concerne le rapport entre des actions possessoires et des actions pétitoires. Il y a en effet une disposition, art 1275 NCPC qui énonce le principe de non cumul du possessoire et du pétitoire. [...]
[...] Dans ce cas là, il aurait été injuste de priver le locataire de réintégrer le locataire. Il y a un article en faveur du possesseur évincé brutalement. La loi lui donne une action en justice. Il existe trois types d'actions possessoires et couvrent l'ensemble des situations où la possession ou la détention ont été troublé. Ce sont des actions anciennes. Deux d'entre elles sont issues de l'ancien droit, l'une issue du droit romain. - l'action possessoire générique ou la complainte est une action qu'il faut engager contre un trouble actuel sans violence et sans voie de fait (l'exemple de l'empiétement du terrain du voisin, c'est une dépossession sans violence, c'est un acte qui contrarie la possession sans violence). [...]
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