Préambule de 1946 : « La république française se conforme aux règles publiques du droit international (Art 14) ».
L'article 14 doit être appréhendé à la lumière du droit international.
Le droit international a une conséquence directe sur les Etats et leur droit interne.
Le droit international va être le moyen de limiter et d'encadrer la souveraineté des Etats. Lorsque l'article 14 parle de règles du droit et que l'article 15 nous parle de souveraineté, il faut y voir l'engagement de se conformer aux engagements internationaux souscrits par la France.
Lorsque la France conclut un traité, elle va s'imposer un certain nombre d'obligations, ce qui va être une atteinte à sa souveraineté pour respecter un certain nombre d'obligations.
Lorsque certains Etats européens ont accepté de se joindre à la monnaie ?, ils ont limité leur souveraineté car ils ont remis en cause une compétence régalienne d'un Etat (...)
[...] Une organisation internationale ne pourra conclure des traités que si les états l'acceptent. Ex : la communauté européenne : transfert des compétences des Etats aux CE. La PAC (politique agricole commune) est une politique comme en matière agricole des Etats membres. Que l'on se place sur la convention de 69 ou 86, le traité ne pourra pas être imposé à un Etat s'il ne l'a pas préalablement consenti. Art 2 de la convention de 69 : l'expression traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régit par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière points de cette définition : -Le traité est un accord -Le traité est conclu par écrit -Le traité est conclu entre Etats ou organisations internationales -Le traité est régit par le droit international -Le traité est consigné dans un ou plusieurs instruments quelle que soient leurs dénominations Le traité est un accord Le traité est le résultat d'un accord mutuel entre Etats, c'est la manifestation d'une volonté étatique commune. [...]
[...] La règle coutumière sera considérée comme existante pour tout Etat, sauf si un Etat considère que celle-ci ne lui est pas applicable. C'est un consentement négatif. L'objection à la règle de droit coutumière ne pourra être maintenue par un Etat, car sinon cela lui donnera une opportunité pour s'exonérer de ses obligations. 2EME PARTIE : LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL Ces sujets peuvent être définis comme les destinataires directs du droit international. Ils vont pouvoir être distingués. Depuis 1945, reconnaissance de la personnalité juridique internationale aux organisations internationales. [...]
[...] La féodalité est un frein manifeste. A partir du 11ème siècle, il va y avoir des échanges diplomatiques. -Reconnaissance de ministres aux affaires étrangères -Construction d'ambassades + consulats Les états sont ouverts les uns aux autres. On va voir apparaître les premiers consuls et les premières règles internationales. Les états vont crées des rapports conventionnels garantissant à leur commercants la sécurité dont ils ont besoin pour opérer sur le plan économique avec d'autres états. Il émerge complètement à travers ces différents facteurs. [...]
[...] La souveraineté va être limitée par le droit international et l'égalité va être garantie par le droit international. Les Etats ne sont pas égaux sur le plan politique mais il y a des mécanismes du droit international qui vont permettre de transformer cette inégalité en inégalité juridique. Elle sera orientée dans la mesure où ça sera une inégalité compensatoire. Ainsi, les accords internationaux européens mettent en place des clauses des Droits de l'Homme, obligeant un Etat nécessiteux à remplir cette clause, pour que les accords se maintiennent. [...]
[...] Est-ce que l'individu peut être considéré comme un sujet de droit international ? Si on reprend les critères de Dominicé, non car l'individu ne peut conclure des traités internationaux et ne peut conclure des traités internationaux et ne bénéficie pas d'un droit de légation. Par contre, depuis la 2nd GM et les crimes contre l'humanité, la responsabilité pénale d'un individu peut être engagée devant la communauté internationale. L'obligation est à la charge de l'Etat, et l'individu devient destinataire de droit. [...]
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