Le dirigeant de droit est communément entendu comme celui qui arrête les politiques commerciales, industrielles et financières de la société. Il dispose de la signature bancaire, engage la société aux yeux des tiers et assure son administration. Conséquence : il assume pleinement les responsabilités civiles et pénales liées à sa qualité, et ce, y compris dès lors qu'il n'aura rien fait ou plutôt laissé faire et couvert les agissements néfastes d'un tiers à sa place.
Face aux risques, notamment financiers et juridiques, liées à la gestion sociale, d'aucuns peuvent en effet avoir la tentation de se dissimuler derrière les "paravents juridiques que sont les hommes ou les femmes de paille jouant le rôle de dirigeants de droit".
"La direction de fait (devient alors) le glaive dont s'arme le juge pour déchirer le voile sociétaire et écarter l'homme de paille derrière lesquels s'abritent certains entrepreneurs qui veulent échapper à la mise en jeu de leur responsabilité pénale ou civile". "Il serait en effet trop facile de commettre des fautes, irrégularités ou infractions sous couvert d'une personne morale dont, comme le fait le marionnettiste, on se contenterait dans l'ombre de tirer les ficelles'" (...)
[...] Il est à relever également l'exception, en matière de banqueroute. A la section consacrée au délit de banqueroute, il est précisé que sont coupables de cette infraction pénale les personnes mentionnées à l'article 626-1 du code de commerce, à savoir : tout commerçant, agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers ; personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants de la personne morale ainsi que toute personne qui directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique. [...]
[...] ) Article L.267 du LPF : Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ( . Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement Cass. Crim septembre 2001, pourvoi 01- JO. AN. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle posé le principe que "l'indépendance et la souveraineté doivent être appréciées par rapport à la personne morale au sein de laquelle le dirigeant de fait exerce son pouvoir"20. Ce raisonnement fait obstacle aux prétentions du dirigeant de fait qui entend éluder sa responsabilité en invoquant le fait que la condition relative à son indépendance ferait défaut dès lors qu'il aurait été soumis en fait aux décisions d'un tiers extérieur, le plus souvent sa banque ou l'Etat. [...]
[...] LA GERANCE DE FAIT Introduction 1. LA DEFINITION DE LA NOTION DE DIRECTION DE FAIT La direction de fait, une création prétorienne L'absence de définition légale Les critères jurisprudentiels de la direction de fait La direction de fait, une notion évolutive par nature Une qualification délicate à établir Une qualification contrôlée par la Cour de cassation 2. LA SANCTION DE L'ACTIVITE DU L'ASSIMILATION AU DIRIGEANT DE DROIT DIRIGEANT Une assimilation relative en matière commerciale Ses manifestations Les freins à l'assimilation en matière d'action en responsabilité Une assimilation élargie en matière pénale et fiscale Ses manifestations Ses conséquences Conclusion DE FAIT PAR L e dirigeant de droit est communément entendu comme celui qui arrête les politiques commerciales, industrielles et financières de la société. [...]
[...] Cass com 13 février 2007 Soulat Leray revanche, le dépassement des pouvoirs ainsi conférés permet de revenir sur le terrain de la direction de fait. Autrement dit, "si le mandat chasse la direction de fait, son dépassement la récupère"17. Il convient néanmoins de souligner que dans un premier temps, les tribunaux avaient considéré qu'un salarié agissant sur délégation du chef d'entreprise, en ses lieux et place, dans la gestion courante de l'entreprise, devenait gérant de fait18. Par la suite, la jurisprudence est revenue à une solution plus orthodoxe, telle que précédemment décrite, considérant qu'un mandataire ne faisait qu'exécuter les ordres de son mandant19. [...]
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