La loi Badinter du 5/7/1985 a pour objet d'améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Néanmoins ce n'est pas toujours le cas lorsque la victime a également la qualité de conducteur fautif, la doctrine a d'ailleurs qualifié le conducteur de « grand perdant de la loi Badinter ».
L'article 4 de la Loi Badinter organise le sort du conducteur fautif en disposant que : « la faute, commise par le conducteur du VTAM a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
Le législateur n'ayant pas pris la peine de définir qui est conducteur et qui ne l'est pas, la jurisprudence a du s'en charger. Ainsi par un arrêt 2eme civ, 4 decembre 1985, la Cour de Cassation dit qu'est conducteur celui qui a accompli les gestes nécessaires a la conduite d'un VTAM ou conserve la maîtrise ou une certaine maîtrise d'un tel véhicule, ce qui implique certains gestes (...)
[...] Cependant, la jurisprudence avait interprété l'article dans le sens d'une exclusion systématique dès lors que le conducteur avait commis une faute même légère face à un autre conducteur sans faute. Pour déterminer si la faute est exclusive ou limitative d'indemnité, la cour de cassation a d'abord fixé son critère de distinction sur l'exclusivité de la relation causale de la faute avec le dommage. La faute du conducteur victime était exclusive d'indemnité quand elle était la cause exclusive du dommage (2eme civ decembre 1985). Elle n'était que limitative dans le cas contraire. [...]
[...] Ainsi par un arrêt 2eme civ decembre 1985, la Cour de Cassation dit qu'est conducteur celui qui a accomplit les gestes nécessaires a la conduite d'un VTAM ou conserve la maîtrise ou une certaine maîtrise d'un tel véhicule, ce qui implique certains gestes. Le conducteur est donc la personne assise au volant ou tenant le guidon de son véhicule, même à l'arrêt. En revanche, tout conducteur qui en est descendu de gré ou de force, est devenu piéton. L'article 4 concerne les conducteurs quelque soit leur âge et leur état de santé. [...]
[...] Elle a d'ailleurs pris fin avec le revirement remarquable d'un arrêt de la chambre mixte du 28/3/97 qui a mit fin aux divergences entre la chambre civile et la chambre criminelle. Dans cet arrêt il est précisé que Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. [...]
[...] Cependant on voit apparaître l'émergence d'un nouveau critère de distinction entre faute exclusive et faute limitative, basé sur le degré de gravité de la faute. En effet, en édictant que la faute commise par le conducteur d'un VTAM a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis l'article 4 ne semble imposer qu'une réduction de l'indemnité du conducteur à la mesure de la faute qu'il a commise : la faute légère n'entraînerait qu'une réduction d'indemnité, et seule la faute inexcusable, cause unique de l'accident, pourrait alors lui supprimer toute indemnisation. [...]
[...] Ex 2ème civ 18/03/1998. La précision est importante car il est fréquent que la faute du conducteur victime ait une incidence sur son dommage sans avoir eu le moindre rôle dans la survenance de l'accident. Par exemple, le défaut de port de casque ou de ceinture de sécurité n'est généralement pour rien dans le déroulement de l'accident mais pour beaucoup dans le dommage corporel subi par le conducteur victime ce qui suffit à justifier l'effet partiellement ou totalement exonératoire d'une telle faute. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture