Selon la légende, la ville de Rome fut fondée en 753 avant JC par Romulus. La réalité est quelque peu différente, pourtant, au 8e siècle avant JC, il existait déjà sur la pente ouest du Palatin, un petit village latin appelé Germal que l'on peut aisément identifier à celui de Romulus. D'une certaine façon, l'archéologie vient confirmer la légende.
En revanche, on sait qu'en 476, l'Empire romain d'occident s'écroula. Quoiqu'il en soit, l'Empire romain d'orient lui survivra encore longtemps, ne disparaissant qu'en 1453 quand Constantinople est prise par les turcs (...)
[...] Les enfants sont en principe confiés à celui des époux qui a obtenu le divorce mais le tribunal peut cependant en décider autrement et ce pour le plus grand avantage des enfants. Ainsi, plus encore qu'en 1804 le divorce dans la loi Naquet est entendu comme la sanction d'une faute, il n'est autorisé que lorsque l'union s'est en fait dissoute, lorsque le mariage n'apparaît plus que comme une contrainte formelle. Après 1804, d'autres lois modifièrent le divorce sur quelques points de façon à le rendre plus facile et à améliorer la condition des époux divorcés. [...]
[...] Cette règle était complétée par une autre relative à la durée de la gestation dont on pensait qu'elle pouvait varier de six à dix mois. L'enfant était réputé conçu pendant le mariage s'il naissant plus de six mois après sa célébration et moins de dix mois après sa dissolution. Mais à Rome comme dans l'ancien droit français, cette double présomption pouvait être combattue par la production de preuves contraires, c'était notamment le cas pour le mari qui contestait sa propre paternité et la désavouait par exemple en cas d'absence prolongée pendant la période de conception. [...]
[...] Les tribunaux ecclésiastiques ont tendance à considérer que la dispense peut être rétroactive et dès lors, l'union est guérie. Au XIIIe siècle, un juriste comme Beaumanoir affirme que l'enfant né d'un mariage ainsi validé par l'Eglise ne doit pas être tenu pour bâtard et dès le XIVe siècle, la dispense rétroactive est accordée moins facilement. Cette tendance rigoriste s'accentue ensuite et elle est encouragée au XVIe siècle par le concile de Trente qui a cherché en général à restreindre les dispenses en exigeant une juste cause. [...]
[...] Le capitulaire de Soissons en 774 condamna la répudiation sauf en cas d'adultère de la femme mais ce texte ne fait pas référence au divorce par consentement mutuel qu'il semble donc tolérer. C'est sous le règne de Charlemagne (768 814) que l'on émet une condamnation générale et sans réserve du divorce et de la répudiation mais l'indissolubilité du mariage ne triomphera qu'au XIIe siècle grâce aux doctrines de deux hommes : Gratien et Lombard. Section III le Moyen âge (XIe XVe siècles) Paragraphe 1 : Les conditions de forme du mariage Les conditions ont suscité des réactions parfois vives de l'Etat. [...]
[...] Après de longs débats houleux, ce texte aboutit à la loi du 27 juillet 1884, Loi Naquet. B. La loi Naquet du 27 juillet 1884. Elle est beaucoup plus restrictive que la loi de 1792 et elle n'admet notamment pas le divorce pour incompatibilité d'humeur. Ce texte est également moins libéral que le Code civil dans la mesure où il ne consacre pas le divorce par consentement mutuel. En définitive, le nouveau texte ne reconnaît que trois causes de divorce, l'adultère, les excès, sévices ou injures graves et la condamnation à une peine afflictive ou infamante. [...]
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