Le champ d'application du droit de l'environnement industriel vise toutes les installations de tous les secteurs, publics ou privés, et reste orientée à titre principal vers la prévention des pollutions et risques d'origine industrielle. L'administration prend avant tout en compte la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 C. env. mais elle ne peut ignorer les conséquences économiques et sociales de chacune de ses décisions. L'article 17 du décret du 21 septembre 1977 tenait compte de cette considération en précisant que les prescriptions à imposer devaient tenir compte de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie (...)
[...] Toutefois, il trouve à s'appliquer dans le cadre d'une législation de prévention des risques, par exemple en matière de procédure de mise sur le marché prévue par la loi du 13 juillet 1992 relative aux organismes génétiquement modifiés (.CE sept.1998, Assoc. Greenpeace France). L'application du principe de précaution emporte la conséquence suivante: en l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, sur l'absence de risques de dommages graves que peut occasionner une installation, il appartient à l'administration d'imposer des prescriptions proportionnées et économiquement acceptables pour prévenir ce risque incertain, et, si de telles prescriptions ne peuvent pas être déterminées, de refuser l'autorisation. [...]
[...] Quelles sont les considérations à prendre en compte lors de la détermination des MTD ? - utilisation de techniques produisant peu de déchets, - utilisation de substances moins dangereuses, - développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et le cas échéant des déchets, - procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle, - progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques, - nature, effets et volume des émissions concernées, - date de mise en service des installations nouvelles ou existantes, - durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible, - consommation et nature des matières premières compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique, - nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement, - nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement, - informations publiées par la commission en vertu de l'article 16, paragraphe de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ou publiées par des organisations internationales. [...]
[...] ICPE et eau L'application de la législation CPE doit aussi assurer le respect des intérêts protégés par l'article L. 211-1 C.env. et le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau. ICPE et déchets Les objectifs définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement sont : la réduction à la source de la production des déchets, l'organisation et la limitation en distance et en volume du transport des déchets (principe de proximité), la valorisation et l'information du public (C. [...]
[...] Ils sont d'application directe, et l'Administration, au moyen de l'article L. 512-14 du code de l'environnement, a le pouvoir de déterminer, par le biais de dispositions individuelles ou réglementaires, des choix en ce qui concerne tant la production des déchets que les filières ou modalités d'élimination. PRINCIPE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES. LES QUATRE PRINICPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ENONCES A L'ARTICLE L 110-1 DU C.ENV S'APPLIQUENT AUX ICPE (PRINCIPE DE PRECAUTION, PRINCIPE D'ACITON PREVENTIVE ET DE CORRECITON PAR PRIORITE A LA SOURCE, PRINCIPE DE POLLUEUR-PAYEUR ET PRINCIPE DE PARTICIPATION). [...]
[...] Le PLU et l'activité d'une ICPE. La possibilité offerte aux communes d'encadrer l'activité d'une ICPE a été expressément affirmée par le juge administratif. Des dispositions du code de l'urbanisme tendent à consacrer expressément l'opposabilité des PLU (ou POS) à l'implantation d'installations classées soumises à autorisation. Le juge administratif admet depuis longtemps qu'en dépit du principe d'indépendance des législations, un règlement d'urbanisme peut interdire ou limiter l'établissement des installations classées sur tout ou partie du territoire d'une commune. Cependant afin de préserver le droit de l'exploitant à exercer son activité, le juge administratif fixe, au fil des affaires qui lui sont soumises, des limitations non négligeables à l'encadrement par le PLU de l'activité d'une ICPE. [...]
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