La nécessité d'un droit de l'environnement est apparue dans les esprits à partir des années 60'. A cette époque, chacun a pris conscience du caractère limité des ressources naturelles ainsi que des effets néfastes de pollution de toutes natures résultant de la production des biens et de leur consommation.
Ce mouvement de protection s'est développé simultanément au niveau international, européen et national. Il a donné lieu à l'élaboration de grands principes conventionnels, coutumiers, à travers la Constitution, le droit international public et des lois cadres sur l'environnement. Le droit international a donné une impulsion. L'intensité des principes généraux varie, certains vont exprimer des voeux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques (...)
[...] Il semble que le principe engendre une obligation de résultat pour les autorités publiques, ce qui peut sembler excessif : les mesures de précaution ne pourront souvent que restreindre l'étendue des dommages. Alors que dans la loi Barnier on employait le terme de prévision du dommage. Rapport de M. Kourilsky et Mme Viney : on avait considéré que le principe de précaution visait à réduire le risque à un niveau acceptable, et si possible l'éliminer. Section 1 : Les conditions de mise en œuvre du principe de précaution 1 : Une incertitude scientifique Les connaissances scientifiques doivent faire apparaître un danger pour la santé ou l'environnement sans permettre de conclure quant à la qualification du danger ou quant au lien de causalité entre un phénomène observé et une cause hypothétique. [...]
[...] Dans deux affaires elle a refusé ce fondement. La première affaire est celle déclenchée par la reprise des essais nucléaires français en 1992. La Nouvelle-Zélande a attaqué la France en s'appuyant radicalement sur le principe de précaution, et a sommé la France de faire la preuve de l'innocuité totale de ses essais pour l'environnement. La France a répondu que le statut du principe de précaution est incertain et qu'il n'entraîne pas un renversement de la preuve à la charge de la France. [...]
[...] L'article L 211-1 du Code de l'environnement définit l'objet de la loi : assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau à travers justement : la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. On entend par zone humide les terrains exploités ou non habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou somâtre de façon permanente ou temporaire Cette loi sur l'eau tient compte de cette définition. Dès qu'il y a une zone humide, on a un schéma de gestion des eaux. [...]
[...] Ces articles vont concourir à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du public. C'est un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur du patrimoine et du paysage naturel. Il va protéger le patrimoine souvent riche et menacé et former le public à aller voir ce patrimoine, l'éduquer. Une charte par parc définit les orientations de protection. - Les réserves Séparation : réserves classées et réserves volontaires. L332-1 et s. Code env. [...]
[...] Ce droit de non chasse doit s'accompagner d'une liberté de ne pas chasser. Il a été reconnu dans les réserves naturelles volontaires. L'arrêt CEDH - Chassaniou du 29 Avril 1999 condamnera la loi Verdeille du 10 Juillet 1964 qui prévoyait l'obligation pour les petits propriétaires d'adhérer à une ACCA (association communale et intercommunale de chasse agréée) ; et par là même de laisser les chasseurs pénétrer sur leur terrain. L'arrêt condamne cette pratique et condamne la France, ce qui figurera dans la loi du 26 Juillet 2000. [...]
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