Le droit de l'environnement est constitué par l'ensemble des règles juridiques relatives à la protection de la nature et à la lutte contre les pollutions. Il se définit donc en premier lieu par son objet. Mais c'est aussi un droit ayant une finalité, un objectif : notre environnement est menacé, le droit doit pouvoir venir à son secours en imaginant des systèmes de prévention, de réparation ou de répression adaptés à une meilleure défense contre les agressions de la société moderne. C'est en cela que le droit de l'environnement est plus que la description du droit existant ; c'est un droit porteur de message, un droit du futur et d'anticipation, grâce auquel l'homme et la nature trouveront un rapport harmonieux et équilibré.
[...] La France devrait s'acheminer vers la reconnaissance d'un tel droit. La proposition de loi constitutionnelle élaborée en 1977 par la Commission spéciale des libertés de l'Assemblée nationale disposait en son article 10 : Tout homme a droit à un environnement équilibré et sain et il a le devoir de le défendre. Afin d'assurer la qualité de la vie des générations présentes et futures, l'État protège la nature et les équilibres écologiques. Il veille à l'exploitation des ressources naturelles. Ainsi, le droit à l'environnement consacre l'existence du droit de l'environnement. [...]
[...] C'est aussi un droit du collectif : il vise à protéger l'ensemble de la communauté humaine, ainsi que les biens collectifs tels que l'eau, l'air, les paysages, la nature. La propriété privée doit céder devant les exigences des écosystèmes naturels qui impliquent l'ouverture des espaces. Aussi le droit de l'environnement va-t-il imposer de nombreuses servitudes à la propriété tant privée que publique (classement de sites, réserves, parcs, etc.). Le droit de l'environnement est également un droit très technique, car, s'il est appliqué par l'homme, il porte sur des éléments naturels ou sur des espèces animales ou végétales. [...]
[...] La réforme qui aura la plus grande influence sur le processus classique de décision des agents économiques privés et des administrations est incontestablement celle qui résulte de l'article 2 de la loi sur la protection de la nature, instituant une procédure d'étude d'impact. Tout projet d'aménagement et toute décision pouvant avoir des incidences sur l'environnement devront obligatoirement être précédés d'une étude faisant ressortir les impacts écologiques du projet ou de la décision. Cette étude, communiquée au public, devrait conduire les décideurs à respecter l'environnement en toute connaissance de cause. Cette avalanche de normes juridiques ne doit pas faire illusion. [...]
[...] Avec les pollués on va développer le mouvement spontané des associations de défense de l'environnement et leur donner des pouvoirs nouveaux ( à associations recensées). Le droit de l'environnement a aussi par essence une dimension internationale. La déclaration sur l'environnement adoptée à Stockholm en juin 1972 proclamait : L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité, et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. [...]
[...] Il se définit donc en premier lieu par son objet. Mais c'est aussi un droit ayant une finalité, un objectif : notre environnement est menacé, le droit doit pouvoir venir à son secours en imaginant des systèmes de prévention, de réparation ou de répression adaptés à une meilleure défense contre les agressions de la société moderne. C'est en cela que le droit de l'environnement est plus que la description du droit existant ; c'est un droit porteur de message, un droit du futur et d'anticipation, grâce auquel l'homme et la nature trouveront un rapport harmonieux et équilibré. [...]
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