- Le début des tentatives doctrinales :
Il date de 1995, dans le Règlement de l'AFTEL (Association Française des Télécommunications) : le commerce électronique est le « fait pour une entreprise d'utiliser l'informatique associé à des réseaux de télécommunications pour interagir avec son environnement (il s'agit d'une définition large, mais limitée à l'entreprise). Aujourd'hui, cette définition n'est pas très valable car une personne peut vendre en utilisant le commerce électronique sans être une entreprise.
Eric BARBRY en 1998 l'a décrit comme l' « ensemble des échanges d'informations, opérations et transactions réalisées sur le réseau et qui affectent la vie des affaires ». C'est plus précis, ce n'est pas limité aux entreprises, cela reprend des notions du droit des marques (« affectent »...) (...)
[...] Ordonnance TGI 13 juin 2005 : le Président du tribunal y a fait injonction au FAI de mettre en œuvre toute mesure propre à interrompre l'accès à partir du territoire français au site AAARGH (révisionniste), ceci par le biais de l'article 6-1-8. Ca a été confirmé par la CA de Paris en 2007. Cet article dit d'utiliser toutes mesures propres dès qu'il donne des injonctions précises, mais ici, il a repris les terme de la loi sans entrer dans la technique. Il est donc possible de faire du filtrage des FAI, on n'a jamais mis en place le motif relatif à la propriété intellectuelle. [...]
[...] L'employeur doit pouvoir accéder aux machines pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Principe : l'employeur peut accéder aux ordinateurs des salariés, prendre connaissance du contenu sur l'ordinateur de l'entreprise mais qui a été mis à la disposition du salarié. En revanche, si le salarié a mis en place une boite confidentielle dans laquelle il reçoit des mails personnels et que cela est bien indiqué, l'employeur ne peut pas accéder à ces informations. C'est au salarié de s'organiser un espace privé. [...]
[...] responsabilité du fait du contenu stocké : art 6-2 LCEN Il semble déraisonnable de faire une responsabilité générale de l'hébergeur et de savoir tous les contenus, mais à la différence des FAI, il peut agir si on lui signale un contenu illicite, il peut stopper le site. A l'apparition de ces nouveaux prestataires, il y a eu des jurisprudences contradictoires (Estelle Hallyday pour la reproduction de son image : condamnation de l'hébergeur). Aujourd'hui, un hébergeur ne peut voir sa responsabilité civile engagée du fait du stockage du contenu que si, dès qu'il a eu la communication effective de leur caractère illicite, ou de fait ou de circonstance mettent en évidence ce caractère illicite ; ils n'ont pas agi avec promptitude pou retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible. [...]
[...] L'essence d'Internet est le lien hypertexte donc la problématique se réduit souvent dans le cas des sites de publicité. Toute la problématique du cadrage, ancapsulage et du droit d'auteur : il faut vérifier si les liens qu'on met en place ne portent pas atteinte à ce droit de l'auteur. Sur le droit de reproduction : c'est le droit de fixer l'œuvre sur un support et le lien hypertexte ne fait que donner la voie pour y arriver, il n'y a pas de fixation, on ne reproduit pas le site cible. [...]
[...] Il n'y a aucun renvoi, on applique les principes de la convention. Vendeur et acheteur doivent être de deux pays différents. Il faut qu'on soit entre professionnels (ce qui limite les cas sur Internet), et la convention ne s'applique pas aux biens dématérialisés (ex : Norton Antivirus est un bien dématérialisé, donc la convention ne s'applique pas ici). Cette convention est plus favorable au vendeur que le droit français. En effet, c'est à l'acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur, alors qu'en France, c'est l'inverse. [...]
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