Lors d'une augmentation de capital, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles. Il s'agit de dédommager les actionnaires anciens en raison des droits de vote que vont acquérir les nouveaux afin de maintenir l'égalité des droits sur les réserves. Toutefois, un actionnaire ne peut pas être obligé de souscrire à une augmentation de capital ...
[...] Les dirigeants peuvent réduire le montant des souscriptions[9] ou les augmenter[10]. Les dirigeants peuvent fixer le prix d'émission en référence à l'évolution du cours du titre en bourse pour une certaine proportion de l'augmentation du capital[11]. Deux types de décisions emportent renonciation au DPS : la conversion des actions de préférence et l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Le recours à la souscription à titre réductible a été réduit en raison des difficultés que l'exercice de ce droit constituait. [...]
[...] Toutefois, un actionnaire ne peut pas être obligé de souscrire à une augmentation de capital[2]. Bénéficiaires Mise en œuvre du DPS Conditions de forme Délai : Le délai est fixé par l'assemblée générale extraordinaire[5]. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq jours de bourse à compter de la date d'ouverture de la souscription sous peine de nullité de l'augmentation de capital[6]. Formalités de publicité : Les actionnaires doivent être informés de la décision d'augmentation du capital et des modalités de souscription avant l'ouverture des souscriptions[7]. [...]
[...] Il doit également certifier que ces éléments sont exacts et sincères. En l'absence de rapport[13], ou en présence d'un rapport insuffisant qui ne permettrait pas aux actionnaires de se prononcer en toute connaissance de cause, l'opération est nulle. Bibliographie : Lamy sociétés commerciales 2005 Droit des sociétés, Dominique Vidal, L.G.D.J 5ème édition Droit commercial : Sociétés commerciales, Philippe Merle, Dalloz, Edition 2005 Code de commerce Article L. 225-132 alinéa 2 du Code de commerce Article L. 225-96 alinéa 1er du Code de commerce L'ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 a supprimé la possibilité de créer des certificats d'investissement mais il existe un régime transitoire. [...]
[...] En cas de délégation de compétence il s'agit du directoire ou du conseil d'administration. Article L. 225-141 du Code de commerce Article L. 225-142 du Code de commerce Article L. 225-132 alinéa 3 du Code de commerce Article L. 225-134-I alinéa 2 du Code de commerce Article L. 225-135-1 du Code de commerce Article L. 225-136 du Code de commerce Article L. 225-132 alinéa 4 du Code de commerce Article L. [...]
[...] Il s'agit de faire passer l'intérêt collectif de la société avant l'intérêt individuel des actionnaires. Cependant, afin de protéger les droits des actionnaires, plusieurs précautions juridiques ont été prises : Seule l'assemblée générale ou ordinaire qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer le DPS pour la totalité de l'augmentation du capital ou pour une tranche de celui-ci. L'assemblée doit statuer sur le rapport du conseil d'administration et sur le rapport du commissaire aux comptes. Le rapport des dirigeants doit indiquer précisément le montant de l'augmentation de capital, les motifs de cette augmentation, les raisons de la suppression du DPS ainsi que les modalités d'attribution des actions nouvelles. [...]
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