Dissertation de droit sur les accords de distribution ou fournitures. Afin de garantir ce juste équilibre, comment le champ d'application de l'article 81.1 a t-il progressivement évolué depuis le traité de Rome ? Dans quelle mesure le principe de subsidiarité assure-t-il un contrôle plus effectif de ces accords entre fournisseurs et distributeurs ?
[...] Pourtant, la CJCE a depuis longtemps précisé que l'accord doit être sensible, c'est-à-dire qu'un accord échappera à l'interdiction de l'article 81.1 s'il affecte le marché de manière insignifiante. Toute la difficulté réside dans l'appréciation de ce caractère sensible. Cette sensibilité de l'appréciation explique la complexité et la profusion de la jurisprudence. Le nombre croissant de recours devant la CJCE entraîne une nécessaire évolution du droit communautaire de la concurrence dans un but de juste équilibre entre accords de distribution et de fourniture. [...]
[...] CONCLUSION Evolution constante de la jurisprudence de la Cour de façon à garantir un juste équilibre entre distributeurs et fournisseurs. Cette codification interventionniste est parfois sujette à critique : -d'un point de vue théorique : Efficacité par rapport à libre concurrence des marchés supposés purs et parfaits par les économistes néoclassiques -d'un point de vue pratique : Insécurité juridique due à -difficulté à déterminer le marché permanent - lenteur de transposition de la législation communautaire par certains Etats membre Il n'en demeure pas moins que cette réglementation demeure un outil indispensable à la protection des consommateurs et à l'élaboration d'un grand marché unique à l' échelle d'une Union Européenne en perpétuel élargissement. [...]
[...] Définition Accords de distribution : imaginés par la pratique sans support spécifique légal ni jurisprudentiel, les accords de distribution se sont multipliés. Ils codifient les relations entre distributeurs et fournisseurs et répondent à une logique d'interpénétration des sphères économiques et juridiques. La collaboration qui en résulte permet d'associer le fabricant (et donc fournisseur) et le distributeur dans la réalisation d'un objectif : la réussite de la formule de commercialisation retenue. Distribution exclusive : la circulaire Fontanet du 31 mars 1960 (pour la France), définit l'exclusivité comme une convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d'un produit sous condition qu'ils satisfassent à certains obligations. [...]
[...] Les accords verticaux, normalement interdits, peuvent bénéficier d'une exemption au titre du règlement 2790/1999 (cf. ci- dessus) ou d'une exemption par catégorie à caractère sectoriel, comme dans le cas du secteur automobile. La Commission a conclu que des règles d'exemption à caractère sectoriel étaient envisageables Bien que globalement plus souple, le présent règlement est plus strict que le règlement 2790/1999. Le présent règlement est conçu pour intensifier la concurrence entre distributeurs, en facilitant les achats transfrontalières de véhicules neufs, et pour procurer des avantages concrets aux consommateurs européens tant en matière de ventes que de services après-vente de véhicules automobiles. [...]
[...] En effet,: Arrêt Leclerc (1996) et l'Oréal (1980) Ces arrêts sont d'un grand intérêt car ils clarifient les règles matérielles applicables au secteur de la distribution sélective , dans ces 2 cas, la parfumerie. Ici, les 2 entreprises, L'Oréal et Yves Saint Laurent, bénéficient d'un règlement d exemption : la distribution sélective des produits de leurs marques est autorisée , s'agissant du secteur des cosmétiques de luxe. En 1989 Yves Saint Laurent a demandé une exemption à la Commission des Communautés européennes au titre de l'article 81, paragraphe 1 et 3 pour un réseau de contrats de distribution sélective pour ses parfums. [...]
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