Conditions habituelles du droit commun des contrats. Il faut que les parties aient consenties. Précision : le consentement doit porter au moins sur la chose vendue et sur le prix de vente, qui sont les éléments essentiels du contrat de vente. A partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix, le contrat de vente est valablement formé. Le processus du contrat de vente peut cependant être très long : peut durer des mois, des années...
En dehors du consentement des parties, il faut que les parties soient capables de contracter, la capacité exigée est de faire des actes de disposition, sauf pour les meubles de faible valeur v : par ex : pour acheter un journal. Vente sur un meuble de faible valeur est un acte d'administration : un mineur peut acheter seul un journal.
Il n'y a plus d'incapacité spéciale de vente, depuis que la prohibition entre époux a disparu (1985), maintenant entre époux on peut se vendre des biens.
Mais il y a quelques incapacités spéciales d'acquisition qui frappent certains acheteurs : concerne les mandataires et administrateurs (parfois, ils ne peuvent pas acheter les biens des personnes qu'ils représentent), et concerne aussi les juristes, et les gens de justice pour l'acquisition de droits litigieux (article 1125-1 Code civil) (...)
[...] Or, quand il s'agit d'une promesse de vente, l'exécution ne mettrait pas en cause irréductiblement les qualités personnelles de l'auteur. La révocation de la promesse est un retrait du consentement déjà donné et accepté en tant que engagement de vente. La promesse de vente est un contrat. Cet engagement de vente a été accepté par le bénéficiaire. Donc on ne peut le révoquer unilatéralement. Il faut un mutuus dissensus pour renoncer à cet accord. Faute d'accord, le retrait du consentement du promettant est impossible. [...]
[...] On a donc d'abord un contrat de construction c'est-à-dire un contrat d'entreprise mais une fois que le constructeur a achevé la construction il faut transférer la propriété et donc on a un contrat de vente. Donc changement du contrat. Il passe de construction à vente. Successivement vont s'appliquer les règles du contrat de construction et les règles du contrat de propriété. cette qualification du contrat est fondamentale est toujours opéré par le juge. C'est le juge qui va qualifier le contrat. Mais les parties souvent qualifie le contrat en lui donnant un nom. [...]
[...] Cette ordonnance ne concerne que les ventes de biens de consommations. Et cette ordonnance crée une action nouvelle qui ne fait que s'ajouter aux actions de droit commun. Donc l'acheteur a deux nouvelles actions, la nouvelle plus l'une des actions de droit commun. Soit non-conformité soit garantie des vices cachés. B. Conditions relatives au vice : 1. Vice inhérent à la chose : Le vice doit affecter l'usage de la chose. Cela résulte de la définition du vice au sens fonctionnel. [...]
[...] Dans ce cas, le refus est justifié. Si aucun délai n'a été stipulé pour lever l'option. En principe, le bénéficiaire peut lever l'option a tout moment sous la limite de la prescription trentenaire de droit commun. Pendant 30 ans le bénéficiaire peut lever cette option. Mais la jurisprudence a dit que le promettant peut mettre en demeure le bénéficiaire de lever l'option ou de ne pas acquérir. Donc il peut faire échec à cette prescription. Parfois, un délai suspensif est stipulé pour la levée de l'option. [...]
[...] Très souvent, on a des clauses favorables et défavorables. On distingue celle qui restreignent la garantie légale et celles qui sont défavorable. Les clauses qui restreignent les droits de l'acquéreur sont frappées de nullité. Les clauses restrictives de la garantie légale sont nulles. Le vendeur peut également informer lui dire que si la garantie conventionnelle ne peut jouer, il dispose du droit de se prévaloir de la garantie légale. Article R. 211-4 et R. 211-15 du code de la consommation. [...]
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