Le livre 3 du Code civil, oppose les obligations sous convention et les obligations qui se forment sans convention.
L'acte juridique peut être unilatéral ou bilatéral, lorsqu'il est bilatéral il prend le nom de convention ou de contrat, aujourd'hui le contrat est la principale source d'obligation.
L'obligation peut être définie comme un lien de droit en vertu duquel une personne nommée créancier peut exiger d'une autre personne nommée débiteur, une prestation ou une abstention. De ce fait l'art 1101 Cciv définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Le contrat consiste en un accord de volonté destiné à produire des effets juridiques. Il y a plusieurs types de contrats, nous n'allons traiter que les contrats communs.
[...] Section 2 : Les expédions au principe
I/ les exceptions de principe
Le code civil a déjà prévue deux exceptions : la promesse de porte fort et la stipulation pour autrui.
A/ la promesse de Porte Fort
Art 1122 Cciv : La promesse de prote fort est l'engagement souscrit par une personne, qu'on appel le porte fort, d'obtenir le consentement d'un tiers à la conclusion d'un actes juridique. C'est une obligation de résultat. Si le tiers accepte il y a un contrat de passé entre le cocontractant et le tiers, le porte fort est désengagé, si le tiers refuse le porte fort engage sa responsabilité contractuel car il a manqué sa promesse.
B/ La stipulation pour autrui
Il y a stipulation pour autrui lorsque l'une des parties, qu'on appel le stipulant, a un contrat, et qu'il obtiens de l'autre partie, le promettant, qu'elle s'engage à exécuter sa prestation au profit d'un tiers, dans ce cas le bénéficiaire deviens créancier au lieu et place du stipulant comme si il avais était lui-même partie au contrat (cas assurance vie), il obtient un droit directe sur le promettant.
II/ Exceptions récentes
A/ les contrats collectifs
Il s'agit de contrat dont l'effet s'impose a des personne qui n'on pas donner leur consentement (convention collective qui s'applique a tout les salarie alors que seul les syndicats représentatif on signé le contrat) (...)
[...] Il y a très souvent des règles impératives auxquelles on ne peut pas déroger, et des règles supplétives, c'est-à-dire si les partie n'on rien prévue. Le contrat innomé et un contrat crée par les parties qui ne fait l'objet d'aucune réglementation légale particulière, c'est contrat son très peu nombreux. II/ les contrats consensuels et non consensuel Le contrat consensuel se forme par l'accord des volontés sans aucune condition de forme. Les contrats non consensuels, une formalité est requise, on distingue les contrats solennels (soumise à l'exigence d'un écrit) et les contrats réels, le contrat réel suppose la remise d'une chose. [...]
[...] On distingue la capacité de jouissance et d'exercice. Toutes personnes a la capacité de jouissance, mais toutes personnes n'a pas la capacité d'exercice. Sont incapable les mineurs non émancipé et les majeurs protégés, ceux qui sont sous tutelle ou sous curatelle. Ces personnes non capables doivent se faire représenter pour pouvoir contracter, les actes doivent être effectués par un représentant légal tuteur ou curateur ou pour les plus importants d'entre eux décider par le juge des tutelles. Un acte accompli par un incapable est frappé de nullité. [...]
[...] Tout dol est sanctionnés, soit il est sanctionné par la nullité du contrat, si son caractère a été déterminent dans la formation du contrant, soit il est sanctionné par des dommages et intérêts si ca a été sans incidence sur la formation du contrat. La violence C'est une contrainte exercé contre un individu en vue d'obtenir son consentement forcé, il peut s'agir de violence physique ou morale, la jurisprudence assimile à la violence l'état de nécessité, c'est-à-dire le cas dans lequel un individu est exploité par un autre dans le but d'obtenir un avantage, physique ou économique. [...]
[...] Les contrats à durée déterminée qui comporte un terme extinctif et les contrats à durée indéterminée dans lesquels aucun terme n'est stipulé. Pour les contrats a durée déterminées, ils prennent fin à l'arrivé du terme, mais ils peuvent être prorogés, c'est-à-dire que c'est le même contrat qui se poursuit. Lorsque le terme est arrivé on peut aussi le renouvelle, c'est un nouveau contrat identique au précédant qui nécessite un accord. Pour les CDI, ils n'ont pas de terme, ils peuvent faire l'objet d'une résiliation unilatéral à tout moment. [...]
[...] Section 1 : La rencontre des volontés Le consentement C'est l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue de produire un effet de droit, constitue la procédure spécifique de formation du contrat. Ce consentement doit être intègre. Il se frome par la rencontre de la volonté des parties qui doivent être autorisées à contracter. L'acceptation de l'offre On n'entend pas offre une proposition ferme est définitive de contracter, l'offre doit être précise, et indiquer les éléments essentiels du contrat (chose, prix, durée L'offre doit exprimer la volonté de son hauteur d'être lié en cas d'acceptation. [...]
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