« Etre libre, c'est être bien informé », en effet un client bien informé a l'avantage d'opérer son choix en toute liberté et sécurité sans que son consentement ne soit faussé et altéré par une asymétrie d'information, c'est dans cette perspective que la loi a prévu certaines mesures ayant pour objectif d'obliger les professionnels à diffuser une information exacte et transparente sur les prix qu'ils pratiquent.
[...] Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 2. Art 1. Le prix de référence visé par le présent arrêté ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité. [...]
[...] L'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article L. 450-1 du code du commerce, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique. Il doit, dans ce cas, être à même de justifier, auprès des agents visés à l'article L. [...]
[...] Elle peut prendre la forme d'un ticket ou de tout autre document. Elle mentionne les coordonnées du professionnel, la date, le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation, la somme à payer TTC et le nom du client. Pour toute prestation inférieure à 15,24 la remise de note est facultative mais devient obligatoire si le client la réclame. II Publicité sur les prix Publicité sur les promotions Hors périodes de soldes et liquidations, les produits portés sur une publicité doivent être disponibles pendant toute la durée de validité de la publicité. [...]
[...] Arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur Art. Ier - (Abrogé par l'arrêté du 3 décembre 1987) Art - Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes : 1. Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente, elle doit préciser : L'importance de la réduction soit en valeur absolue soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 3 ; Les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ; Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; dans le cas de soldes saisonniers, cette dernière indication peut être remplacée par la mention "Jusqu'à épuisement du stock" Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 3. [...]
[...] 1er. Les alinéas 3 à 9 de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : 1. Supercarburants sans plomb à teneur en soufre maximale de 10 mg/kg (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ; 2. Supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ; 3. Supercarburants sans plomb contenant un additif antirécession de soupapes ; 4. Superéthanol E85 ; 5. [...]
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