La cour d'Assises est la juridiction de jugement de droit commun pour les crimes. Son originalité provient de l'adjonction d'un jury populaire qui participe avec la cour (présidents et assesseurs) à la délibération sur la culpabilité et sur la peine.
Depuis la loi du 15 juin 2000, la cour d'Assises statue en premier ressort et est devenue la juridiction d'appel des arrêts rendus par d'autres cours d'assises La saisine de la cour d'assises s'opère par l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre de l'instruction (art. 215 du code de Procédure Pénale) (...)
[...] La cour d'assises n'est ni fixe, ni permanente. Ainsi, en vertu de l'article 236 du Code de procédure pénale, elle ne siège que tous les trois mois, le plus souvent au sein de la cour d'appel (art et suite du code de procédure pénale). B. La composition de la cour d'assises Il s'agit d'une juridiction échevinée (magistrats professionnels et jury non professionnel). La cour se compose : d'un président (art du CPP) de deux assesseurs désignés parmi les conseillers de la cour d'appel ou parmi les magistrats du tribunal de grande instance (art et 250 du CPP) du jury populaire : personnes non professionnelles, le jury se compose de neuf citoyens tirés au sort à partir d'une liste annuelle constituée à partir des listes électorales (art CPP). [...]
[...] Le ministère public a la faculté de récuser quatre des membres du jury lors de sa constitution; la défense, quant à elle, peut en récuser cinq. D'un représentant du ministère public, issu du parquet général de la cour d'appel, ou éventuellement du tribunal de grande instance (art CPP) d'un greffier. Chap. II. La procédure d'assises A. Le déroulement du procès d'assises La procédure devant la cour d'assises supporte un certain formalisme. Elle supprime l'obligation de se constituer prisonnier avant l'audience et des mesures de contraintes pouvant être exercées contre l'accusé libre pendant le déroulement de l'audience. [...]
[...] La loi du 15 juin 2000 a modifié l'article 304 du code de procédure pénale relative au serment des jurés. Ce serment fait référence aux intérêts de l'accusé, de la société et à ceux de la victime, et il rappelle que le mis en cause est présumé innocent, que le doute doit lui profiter. Les débats répondent à certaines particularités : l'oralité des débats, le pouvoir discrétionnaire du président, destiné à permettre la manifestation de la vérité (art; 310 CPP), le cheminement des débats (interrogatoire de l'accusé, audition des témoins et des experts, plaidoirie de la partie civile, réquisitoire du ministère public et plaidoirie de la défense). [...]
[...] La cour d'assises La cour d'Assises est la juridiction de jugement de droit commun pour les crimes. Son originalité provient de l'adjonction d'un jury populaire qui participe avec la cour (présidents et assesseurs) à la délibération sur la culpabilité et sur la peine. Depuis la loi du 15 juin 2000, la cour d'Assises statue en premier ressort et est devenue la juridiction d'appel des arrêts rendus par d'autres cours d'assises La saisine de la cour d'assises s'opère par l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre de l'instruction (art du code de Procédure Pénale). [...]
[...] Cependant, de nombreuses critiques se sont élevées contre ce raisonnement, alors même que l'appel est possible en matière délictuelle. Ces critiques se fondent également sur l'existence de textes internationaux. La justification du système français, avant la loi du 15 juin 2000 s'appuyait sur l'existence d'un double degré d'instruction et du recours en cassation. Désormais, l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises est possible. Il est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de Cassation (art. 380-1 CPP). [...]
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