Le prêt à usage ou commodat
Art 1875 : « Le prêt à usage ou commodat est un CT par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi »
Art 1876 poursuit en disposant «ce prêt est essentiellement gratuit »
- le prêteur ne reçoit aucune rémunération en échange de la mise à disposition de son bien. La gratuité est essentielle pour le commodat.
Le « prêt d'ami » était cantonné au cercle familial ou amical (origine du CC)
- Aujourd'hui, on a vu apparaître des CT de commodat d'affaire
- L'intention libérale disparait (contrepartie nécessaire à la consolidation des relations commerciales) Ex : Lorsqu'on utilise un caddie au supermarché. (...)
[...] On rajoute tout ce qui est frais, commissions de toute nature Si le prêteur ne respecte pas les règles sur le TEJ, la sanction n'est pas la nullité du CT de prêt, c'est que le taux d'intérêt sera automatiquement ramené au plafond légal. •Règles de forme : Le TEJ doit être mentionné par écrit, dans le CT. Ceci résulte de l'article 1907 CC et L313-2 Cconso. Si cette règle de forme n'est pas respectée, la CC a décidé dans un arrêt 3ème civ intérêt conventionnel est remplacé par l'intérêt légal. [...]
[...] Ré du prêteur peut être engagée si la chose qu'il prête cause un préjudice. Les obligations qui pèsent sur l'emprunteur CT souvent écrit le CC a prévu des obligations automatiquement insérées -Respecter l'usage convenu de la chose -Conserver la chose -Restituer la chose 1. Respecter l'usage convenu Le CT de prêt prévoit un usage particulier pour la chose prêtée Usage convenu expressément entre les parties Lorsque les parties n'ont pas été explicites : l'emprunteur doit respecter la destination normale de la chose. [...]
[...] le gardien est responsable des dommages causés par la chose 2. Obligation de conserver la chose Art 1880, al 1er Le CC impose à l'emprunteur de ne pas laisser dépérir la chose (dans le ca contraire, sa responsabilité pourra être engagée) Limite : Art 1884 limite la responsabilité de l'emprunteur Cas fortuit (force majeure) ou usure normale de la chose 3. L'obligation de restituer la chose C'est l'hypothèse de la restitution en nature : dans le commodat, la chose restituée est la même que celle qui a été prêtée. [...]
[...] Chapitre 3 : le prêt Définition du CT de prêt : CT par lequel un emprunteur reçoit d'un prêteur, une chose, dont il aura le droit de se servir, mais qu'il devra restituer. Art 1874 CC distingue deux types de CT de prêt : - Le prêt à usage ou commodat - Le prêt de consommation Cette distinction est fondée sur l'objet sur lequel porte le prêt : -Chose qui ne se détruit pas par son utilisation prêt d'usage -Chose consomptible prêt de consommation La distinction emporte des conséquences sur la nature des deux CT : -Prêt à usage : il n'y a pas d'effet translatif (emprunteur détenteur) -Prêt de consommation : effet translatif (chose de même espèce et de même quantité devra être restituée au prêteur) Point commun : il s'agit d'un CT réel dans les deux cas (se forme par la remise de la chose) Exception de la JP : Le prêt d'argent conféré par un professionnel du crédit. [...]
[...] L'article L313-1 énonce ce que contient ce TEG. Ce TEJ doit contenir le taux fixé dans le CT de prêt : il est plafonné car il ne doit pas dépasser de plus du tiers, le taux effectif moyen (TEM) pratiqué par les établissements de crédit, pour les opérations de même nature, pendant le trimestre précédent. Chaque trimestre sont publiés différents TEM il lui est fait interdiction de prévoir un taux conventionnel qui dépasse de plus d'un tiers, le dernier TEM publié. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture