Selon l'adage latin « emptor debet curieusus », l'acheteur doit être curieux, c'est-à-dire qu'il doit se renseigner sur l'objet du contrat afin de ne pas être trompé. Pourtant, suite à des manœuvres ou tromperies qui amenaient l'acheteur a vicié son consentement, la jurisprudence a admit à la charge du cocontractant une obligation d'information, qui a été ensuite reprise par la loi en matière du droit de la consommation.
En l'espèce, il s'agit d'une affaire dans laquelle M. X…, salarié d'une société s'est vu offrir l'acquisition de bons (20 000 bons à 30 francs chacun) afin d'acquérir des 20 000 actions de la société à 80 francs chacune au semestre 2000. Afin d'acquérir ces bons, il a du faire un emprunt. La banque et lui ont conclut un contrat d'options sur actions cotées le 28 juin 1996 qui disposait que M. X… s'engageait à lever les options d'achat d'actions en janvier 2000, et si le cours des actions est alors inférieur à 118,42 francs, la banque s'engageait à verser la différence entre ce montant et le cours réel des cations, si au contraire le cours est supérieur mais jusqu'à un plafonnement de 290,15 francs, la banque s'engageait à lui verser la plus value. Le 25 juillet 1996, la convention d'ouverture de crédit est conclue. Et en janvier 2000 lors de la levée des options d'achat d'actions de M. X…, le cours des actions était supérieur à 1500 francs.
N'étant pas couverts de ce tel risque de variation de cours, les époux X assignent en 2001 la Banque devant le Tribunal d'Instance et demande l'annulation pour réticence dolosive des contrats conclus avec la banque et subsidiairement demande l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt pour absence d'indication du taux effectif global. La Cour d'appel de paris dans un arrêt du 2 mai 2003, déboute les appelants de leur demande principale et de leur demande subsidiaire considérant que la banque n'avait pas d'obligation d'information vu les connaissances de M. X… supposées en la matière relatives à sa profession, du rôle de prévision du cours des actions de la banque et d'une appréciation qui n'a à être déclarée aux clients, et considérant enfin que le contrat est soumis aux règles du droit de la consommation qui prévoit un délai de prescription de deux ans d'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, donc la prescription sera en l'espèce effective.
Les époux X… se pourvoient en cassation au moyens d'une violation de l'article 1109 du Code civil car la banque avait une obligation d'information dont le manquement en l'espèce a entraîné un consentement pas assez éclairé donc vicié ; et de la violation des articles 1304, 1907 du Code civil et L 313-2 du Code de la Consommation car selon eux la procédure de conclusion des contrats avec la banque étant illégale du fait de fausses indications et de l'impossibilité d'un délai de rétractation, le contrat doit être soumis au droit commun et non spécial de la consommation, le délai de prescription étant alors de cinq ans, donc encore valable et les intérêts conventionnels n'étant pas fixé par écrit seraient alors nuls.
Deux problèmes en la matière se posent : un consentement pas assez éclairé dû à l'absence d'obligation d'information, peut il être considéré comme vicié pour dol et donc entraîner la nullité du contrat ? De plus peut on déroger aux règles inscrites dans les clauses fixées par le contrat si celui-ci est conclut illégalement au vue de la procédure de conclusion d'un contrat ?
La Cour de cassation en sa chambre commerciale dans un arrêt du 28 juin 2005 répond aux deux questions par la négative car elle rejette le pourvoi. Elle considère en effet que le manquement à l'obligation d'information n'est pas suffisant pour constituer une réticence dolosive, et que par ailleurs l'interprétation des demandeurs est contraire à la sienne quant à l'application du droit de la consommation et du droit commun.
En effet la réticence dolosive doit être constituée d'un manquement à l'obligation d'information mais aussi d'une intention malveillante de la part du contractant et déterminante pour le consentement de l'autre (I). Par ailleurs La Cour dispose qu'on ne peut déroger aux règles prévues par le contrat en vertu de l'article 1134 du Code civil, c'est-à-dire en l'espèce des règles du droit de la consommation, ce qui n'est pas totalement cohérent de la part de la Cour (II).
[...] Mais il faut relativiser ce reproche, car la Cour de cassation ne s'avance pas quant à l'existence ou non d'un manquement à l'obligation d'information : le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi Il faut croire que la Cour pense qu'il y a bien eu manquement à cette obligation, mais qu'en l'espèce elle n'est pas saisit pour le sanctionner, mais pour sanctionner ou non un vice du consentement dans un contrat. Mais peut-être que dans cette perspective le vice du consentement était bien établi. [...]
[...] L'autre condition cumulative essentielle : l'élément intentionnel et déterminant L'arrêt en l'espèce repose bien le principe de l'élément intentionnel et déterminant du dol ce qui ne peut provoquer en cas de manquement à l'obligation d'information, automatiquement une réticence dolosive il refixe ainsi la direction doit s'éloignait la jurisprudence contemporaine La réaffirmation du principe en l'espèce : Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y a joute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci La Cour de cassation ici réaffirme le principe selon lequel le dol est constitué d'un élément matériel et intentionnel. En effet, il faut que le contractant qui s'est tu l'ait fait afin de forcer l'autre à contracter, l'ait fait intentionnellement. [...]
[...] La réticence dolosive : une nécessaire combinaison entre le manquement à l'obligation d'information et un élément intentionnel et déterminant Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2005 réaffirme de manière univoque qu'il ne suffit pas du manquement à l'obligation d'information pour constituer une réticence dolosive il faut aussi qu'il y ait une intention malveillante de la part de son auteur et que cela soit déterminant de son consentement ce que la jurisprudence contemporaine à tendance à oublier. Le manquement à l'obligation d'information : une des conditions essentielles Cette obligation précontractuelle d'information a été découverte et instaurée par la jurisprudence qui a eu tendance à la rendre très stricte et extensible L'obligation jurisprudentielle d'information : Le manquement à une obligation précontractuelle d'information l'arrêt ici nous donne une première définition de cette obligation. Elle est précontractuelle. Elle s'inscrit donc dans une protection a priori du consentement. [...]
[...] Deux problèmes en la matière se posent : un consentement pas assez éclairé dû à l'absence d'obligation d'information, peut-il être considéré comme vicié pour dol et donc entraîner la nullité du contrat ? De plus peut-on déroger aux règles inscrites dans les clauses fixées par le contrat si celui-ci est conclu illégalement à la vue de la procédure de conclusion d'un contrat ? La Cour de cassation en sa chambre commerciale dans un arrêt du 28 juin 2005 répond aux deux questions par la négative, car elle rejette le pourvoi. [...]
[...] Ainsi, la réponse de la Cour de cassation signifie qu'elle applique strictement et avec beaucoup d'importance l'article 1134 du Code civil, car même si le contrat a été faussement conclu, ses clauses tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites Les clauses du contrat et donc le contrat en lui-même auraient une telle force obligatoire que même un mode d'élaboration illégal du contrat ne pourrait faire obstacle à l'application de ces clauses. Ainsi, on appliquerait en premier lieu les règles de droit spécial, et s'il n'y en a pas, il faudrait alors appliquer le droit commun. Ainsi si on revient à l'espèce, le délai de prescription serait celui imposé par le Code de la consommation et la prescription de l'action serait effective. [...]
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