Le Code de commerce de 1996 ( loi n° 15-95 ) est venu éclaircir et élargir le champs de la commercialité, dans la mesure où il a réservé beaucoup plus d'articles à la détermination de la qualité de commerçant que l'ancien dahir de 1913. Les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 posent un ensemble de conditions et de précisions pour l'acquisition de la qualité de commerçant. L'analyse de ces articles nous permet de constater l'existence d'une double approche légale en matière de définition du commerçant, l'une objective et l'autre subjective.
[...] La lettre de change est le seul effet de commerce qui est commercial à l'égard de tous quelle que soit la nature juridique de l'opération envisagée. Cependant le fait de signer des lettres de change ne confère pas la qualité de commerçant LBILLET A ORDRE LORSQU'IL RESULTE D'UNE TRANSACTION COMMERCIALE Le billet à ordre par contre n'est commercial que s'il résulte d'une transaction commerciale. Il s'agit là d'une nouvelle règle introduite dans la législation marocaine. L'article 9 du code de commerce prévoit que le billet à ordre signé même par un non commerçant n'est commercial par la forme que lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale LES SOCIETES COMMERCIALES PAR LA FORME L'article 1 de la loi 17-95 dispose que la société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. [...]
[...] Les actes de commerces par la forme ou par détermination de la loi, qui sont commerciaux quel que soit leur auteur. Les actes de commerce par accessoire qui font intervenir comme critère de la commercialité la qualité de l'auteur, c'est-à-dire la conception subjective. Ce sont, en effet des actes civiles qui deviennent commerciaux car ils sont accomplis par un commerçant à l'occasion, pour les besoins ou accessoirement à son commerce. Enfin, le code de commerce vient de consacrer expressément un quatrième catégorie d'actes de commerce, qui existait d'ailleurs déjà dans la pratique, les actes mixtes à qui il réserve un traitement particulier dans l'article LES ACTIVITES ET LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE Ces actes représentent l'activité commerciale et par conséquent ils doivent être définis sans faire intervenir la qualité de leur auteur. [...]
[...] En ce qui concerne les premiers, on pense qu'elle n'est pas incompatible avec le principe de la liberté du commerce. C'est le cas même de la loi de 1791 qui obligeait les commerçant à se conformer aux règlements de police, c'est le cas également de la déclaration des droits de l'homme de 1789, selon laquelle la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autres commerçants, clients, ordre public, etc.) En conséquence on peut affirmer que les interdictions de faire le commerce dans un régime libéral n'ont aucun fondement ce qui n'est pas le cas des incompatibilités qui empêchent l'accès a une profession et qui sont fondées car le cumul de deux ou plusieurs fonctions entraîne une pratique médiocre des deux fonctions, ajoutée à ce que les buts recherchés dans certaines fonctions sont différant par exemple le fonctionnaire c'est l'intérêt général qui doit prévaloir, alors que pour le commerçant c'est la recherche de bénéfice. [...]
[...] Deux fondements de la théorie de l'accessoire : d'abord un fondement juridique qui repose sur l'article 10 du code de commerce et qui qualifie d'actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce. En suite un fondement pratique : la création de cette catégorie d'actes de commerce a répondu au besoin d'unifier sous un même régime juridique tous les actes de l'entreprise L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMRCE DE MANIERE PERSONNELLE ET INDEPENDANTE Le commerce suppose l'indépendance. Celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte d'autrui n'est pas un commerçant. N'ont pas la qualité de commerçant les salariés liés au commerçant par un contrat de travail. [...]
[...] Ainsi est commerçant celui qui accomplit les activités et les actes énumérés par la loi. L'accent est donc mis sur l'activité commerciale. La définition subjective du commerçant, quant à elle, se fond essentiellement sur la profession, sur la qualité de l'auteur qui accomplit l'activité ou l'acte de commerce. La principale constatation que nous pouvons avancer c'est qu'il existe un mélange, une combinaison entre ces deux conceptions dans les termes de la loi. En effet, en matière de définition du commerçant les articles suscités ont recours en même temps aux deux types de définitions sans préciser qu'il s'agit de telle ou telle conception. [...]
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