- Droit et religion : à l'origine de l'organisation sociale, le droit et la religion se confondaient. Actuellement en France le principe est celui de la séparation du droit et de la religion c'est-à-dire le principe de la laïcité du droit ce qui ne signifie pas pour autant une absence d'influence de la religion sur le droit.
- Droit et morale : il existe une certaine interpénétration entre le droit et la morale, en effet certaines règles sont à la fois morales et juridiques comme l'interdiction de tuer ou de voler. Il s'agit en effet dans ces deux exemples de préceptes moraux mais aussi de règles juridiques puisque le vol et l'homicide sont juridiquement sanctionnés et même pénalement sanctionnés. Il convient cependant de ne pas donner une trop grande importance à ce phénomène car beaucoup de règles de droits sont indifférentes à la morale.
- Droit et règle de pure convenance : il existe dans la vie sociale un certains nombres de règles de savoir vivre, de bienséance, un bon nombre de ces règles sont extérieures au droit mais dans certains cas la règle de convenance est assorti d'une véritable sanction et devient ainsi une règle de droit (ex. : l'abstention de fumer qui était a l'origine une règle de pure convenance a été intégré au droit par un décret du 12 septembre 1977 qui a expressément interdit l'usage de la cigarette dans les lieu publiques) (...)
[...] Si la filiation est établie à l'égard des deux auteurs, les articles 334-1 à 334-3 CC prévoient un principe applicable de plein droit et des tempéraments qui appellent une intervention du juge. Principe : l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ces deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu (art 334-1 du code civil). Lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un ou de l'autre, l'enfant naturel acquiert le nom de son père. [...]
[...] Il ne faut pas confondre le problème du jugement comme source du droit et celui de la jurisprudence comme source du droit. En effet ce n'est pas en entassant X jugement que l'on aboutira à une règle générale, on aboutira seulement à X règles individuelles. Démontrer que la jurisprudence est une source du droit ne revient absolument pas à la question de savoir si un jugement va acquérir une valeur générale. Le problème est tout autre, il faut rechercher comment a partir d'un série de décisions individuelles ayant chacune l'autorité relative de la chose jugée vas se dégager une règle générale et impersonnelle, c'est cela le phénomène jurisprudentiel. [...]
[...] Cette position a été confirmée par un arrêt de la cours de cassation du 23 janvier 2003. L'AVEU : Avant 1975 l'aveu était interdit en matière de divorce car il pouvait camoufler un divorce par consentement mutuel alors que celui-ci était à l'époque interdit. Depuis la réforme de 1975 l'aveu est un mode de preuve admissible, il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. Pouvoirs du juge : Le juge doit veiller au respect des principes gouvernant la preuve ou régissant l'état des personnes. [...]
[...] C'est ainsi que l'on dit que le droit réel est absolu. Le droit personnel établissant des rapports entre des personnes déterminé est relatif (entre ces personnes), néanmoins l'opposabilité absolue du droit réel ne permet d'exiger des autres personnes qu'une abstention alors que le droit personnel permet d'exiger un acte positif Le titulaire du droit réel a un droit de suite c'est à dire qu'il peut atteindre la chose quel que soit la personne entre les mains de laquelle elle se trouve. [...]
[...] Ces auxiliaires de justice se regroupent en 2 grandes catégories: l'auxiliaire de justice titulaire d'un office ministériel et l'auxiliaire de justice non titulaires d'un office ministériels. Les auxiliaires de Justice Officiers Ministériels Les officiers ministériels sont titulaires d'une charge, ils sont nommés par le gouvernement mais cependant ils ont un droit patrimonial sur leurs charges qui prend la forme d'un droit de présentation de leurs successeurs. Ils peuvent en effet proposer leurs successeurs pour nomination au garde des sceaux et stipuler un prix pour cette présentation et ce prix constitue le prix de la charge. [...]
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