Toute personne physique ou morale, ayant la capacité juridique peut être amenée, au cours de sa vie, à être partie à un contrat, c'est-à-dire, à une convention formelle ou informelle, passée entre deux parties ou davantage, et qui a pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties. Ces contrats sont pour le moins divers et variés en ce qu'ils peuvent avoir pour objet une vente, une location, un prêt, un mandat, un échange... Il arrive même que de nouveaux types de contrats émergent de la pratique ou de l'imagination des parties et ce, en vertu du principe de la liberté contractuelle : c'est le cas des contrats de déménagement, d'hôtellerie, de garage, d'entretien (...)
[...] Or, il peut être confronté à un certains nombres de difficultés inhérentes à cette opération de qualification. II) Une qualification parfois sujette à difficulté Cette difficulté découle de l'existence de contrat sui generis mais également de qualification inexacte l'existence de contrats sui generis Cette existence de contrats sui generis marque l'échec de l'opération de qualification. L'on parle de contrats sui generis lorsque tout rattachement à une catégorie juridique préexistante est impossible en raison, soit de la complexité de l'opération, soit de l'originalité des obligations créées. [...]
[...] De plus, en droit civil des contrats, il existe ce que l'on appelle les groupes de contrats qui associent plusieurs contrats distincts ne formant, en principe aucune unité juridique. C'est le cas notamment du prêt associé à une vente, du prêt assorti d'une assurance vie. La qualification ne pose aucun problème si ces différents contrats sont considérés individuellement. Or, la difficulté apparait si une qualification unique doit être opérée pour l'ensemble de ces contrats. Le juge devra rechercher si ces contrats sont intimement liés et que l'existence de l'un est subordonnée à la réalisation de l'autre ou s'il existe une disposition législative prévoyant cette interdépendance. [...]
[...] Cette méthode de qualification est rarement utilisée le juge en raison de sa complexité. Or, il arrive que celle-ci soit utilisée : à ce titre, l'on peut citer en exemple l'entreprise avec fourniture de matière ; pour Planiol, l'opération devait s'analyser en un louage d'ouvrage pour ce qui concerne le travail et en une vente relativement aux matériaux. Pour Aubry et Rau, l'entreprise avec fourniture de matière était un louage jusqu'à la réception et devenait une vente à compter de ce moment. [...]
[...] Or, afin de mettre en œuvre ces deux étapes, le juge a à sa disposition, un certain nombre de méthodes. A cet, égard nous pouvons en dégager deux : la méthode de qualification exclusive et la méthode de qualification distributive. D'une part, la méthode de qualification exclusive appelée également méthode de qualification unitaire ou globale, repose sur la règle d'origine latine selon laquelle l'accessoire suit le principal (accessorium sequitur principale). Par cette qualification exclusive, le contrat emprunte la nature juridique de sa principale composante. [...]
[...] Mais, il arrive que la nature juridique du contrat n'apparaisse pas toujours immédiatement. En effet, il existe en droit des contrats spéciaux un certain nombre de conventions dites complexes, lesquelles acquièrent cette dénomination dans deux hypothèses. D'une part, en cas contrat frontière, contrat qui doit son appellation au fait qu'il ressemble à deux contrats spéciaux différents ; ainsi, par exemple, la vente d'herbes est proche à la fois d'une vente et d'un bail à ferme. D'autre part, la dénomination de contrat complexe s'étend aux contrats qui découlent d'un mélange de plusieurs contrats spéciaux ; ainsi, par exemple, la donation avec charges mêle à la fois la vente et la donation. [...]
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