Une société est propriétaire de 23 hectares de pâturages dans le Limousisn pour lesquels elle a conclu avec un couple un bail rural en 1977. En 1995, la société a refusé de reconduire son bail avec les détenteurs précaires car elle envisageait d'obtenir la classification du fonds comme fonds constructible afin de le céder à une société civile immobilière. Cependant, le couple a continué de faire paître son troupeau sur 15 hectares et entretenu cette parcelle tout en la faisant desservir par la compagnie des eaux. En 2006, ils ont fait établir un acte de notoriété de leur possession par un notaire et ont installé un bungalow préfabriqué pour y loger leur berger. Personne apparemment n'a critiqué cette nouvelle situation. En 2007, la société propriétaire a obtenu le classement de sont terrain en zone constructible par la municipalité. Cependant malgré la demande du propriétaire, les époux refusent de quitter la parcelle de 15 hectares dont ils ont conservé l'usage et, selon leurs dires, acquis même la propriété (...)
[...] La tontine ou clause d'accroissement : C'est une clause incérée dans l'acte d'achat d'un bien lorsque cette acquisition est faite par deux personnes, prévoyant qu'en cas de décès de l'une des deux personnes, le survivant sera présumé propriétaire de l'intégralité du bien à compter rétroactivement du jour de l'acquisition. Il s'agit d'un contrat aléatoire puisqu'au moment de l'acquisition personne ne peut prévaloir quel sera l'ordre de décès des acquéreurs. Si la valeur globale de l'immeuble est supérieure à euros la transmission des biens par clause de tontine est considérée comme une donation par le défunt au profit du survivant. La tontine est principalement utilisée par les personnes vivant en concubinage. [...]
[...] L'action pétitoire : Elle est destinée à protéger le droit de propriété lorsque le propriétaire privé de la possession de son immeuble veut faire reconnaître son droit de propriété en justice. L'action est imprescriptible. Elle relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble. Le jugement est soumis à la publicité foncière (formalité administrative pour faire connaître à toutes personnes intéressées la situation juridique d'un bien immobilier). Cependant, même sans publicité, la décision est opposable. [...]
[...] Il faut également remarquer que les héritiers pourront remettre en cause la validité de cette clause s'ils prouvent qu'il s'agissait d'une donation déguisée. En l'espèce, Monsieur Reutrac et Mademoiselle Pervenche seront donc propriétaires et possesseurs indivisaires du bien pendant leur vivant. De plus, grâce à la clause de tontine ou à la clause d'accroissement en usufruit et au régime de l'indivision, le concubin survivant pourra jouir entièrement du pavillon en temps que propriétaire sans avoir à supporter de frais importants. [...]
[...] En 2007, la société propriétaire a obtenu le classement de sont terrain en zone constructible par la municipalité. Cependant malgré la demande du propriétaire, les époux refusent de quitter la parcelle de 15 hectares dont ils ont conservé l'usage et, selon leurs dires, acquis même la propriété. Le contentieux de la propriété immobilière La société peut-elle toujours se prévaloir du titre de propriétaire des 15 hectares afin d'ester en justice ? Le titre notarié des époux vaut-il un juste titre ? [...]
[...] Les époux ne peuvent donc pas se prévaloir du titre de propriétaire car ils n'ont pas de juste titre. Aussi, dans l'hypothèse de titre contre possession, dans ce conflit, il y a d'une part un demandeur (la société OGN) qui a un titre mais pas de possession, et d'autre part un défendeur qui a une possession utile sans avoir usucapé (les époux Reutrac). La Cour de cassation fait jouer la règle d'antériorité si la possession est antérieure au titre, elle prévaut, si c'est le titre qui est antérieur à l'entrée de la possession, c'est lui qui prévaut. [...]
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