En France l'expression "patrimoine culturel" est assez récente. Elle ne commence vraiment à être utilisée par le ministère de la Culture que dans les années 1970. Pourtant l'idée qui se trouve derrière ce concept est beaucoup plus ancienne. Elle semble remonter à la fin du 18e siècle, quand s'est développée la volonté de protéger et transmettre certains objets du passé. La Révolution française a incarné à la fois une volonté de rupture avec le passé, et le désir de léguer quelque chose aux générations suivantes.
De là a pu grandir la conscience d'un patrimoine commun qu'il faut s'attacher à conserver. Ce patrimoine repose avant tout sur le territoire français (art. L.110 C. urb.). De même l'eau ou les ressources et milieux naturels font partie du patrimoine commun de la nation (Code de l'environnement et Code rural), et le 11 novembre 1997 l'UNESCO a proclamé que le génome humain est dans un sens "patrimoine de l'humanité". L'existence d'un patrimoine naturel est donc facilement admise tant au niveau national qu'international.
Cela amène cependant la question plus problématique du patrimoine culturel. La reconnaissance et la définition d'un patrimoine culturel commun à la Nation ou à l'Humanité sont difficiles. Peut-on en effet discerner aussi clairement ce qui appartient à notre patrimoine culturel, de ce qui constitue le patrimoine naturel de la Nation? Finalement qu'est-ce que le patrimoine culturel? On verra que le patrimoine culturel doit d'abord bénéficier d'une protection particulière. Par définition il a aussi vocation à être accessible au public, mais cela entre en conflit avec la propriété dont il peut faire l'objet en tant que bien appropriable. En définitive le patrimoine culturel doit donc être envisagé dans ses rapports avec la propriété. Il s'agira alors ici de s'interroger sur la manière dont on peut concilier la protection et la diffusion du patrimoine culturel avec les droits qui se rattachent à la propriété en général.
Dans un premier temps on tentera donc de définir le patrimoine culturel ainsi que la nécessité de le protéger et le rendre accessible, à cause de son intérêt culturel. On se demandera alors quel impact ce double impératif a sur la propriété privée ou publique. On verra d'abord que dans ses fondements, la propriété demeure inaltérée par ce double impératif. Mais dans un second temps on verra néanmoins que la nécessité de protéger et rendre accessible le patrimoine culturel affecte malgré tout profondément la propriété et les droits qui s'y rattachent.
[...] Ces oeuvres ont donc en général deux propriétaires qui peuvent entrer en conflit. Ainsi, le propriétaire intellectuel de l'oeuvre, celui qui l'a créée, peut avoir des intérêts différents du propriétaire qui a fait l'acquisition de l'oeuvre. Le droit à l'image et le droit de propriété intellectuelle auquel il nous renvoie posent donc le problème de la conciliation des droits de propriété de deux personnes sur un même bien. A partir du moment où l'auteur vend son oeuvre, perd-il tout droit de propriété intellectuelle sur cette dernière? [...]
[...] C'est la raison pour laquelle les auteurs se voient reconnaître des droits sur les biens culturels qu'ils produisent, et même si ces droits peuvent alors restreindre le droit de propriété (et en particulier le droit de copie dans le cas d'un livre par exemple) des propriétaires ayant acquis l'oeuvre auprès de l'auteur. Ainsi, les droits d'auteur bénéficient d'une garantie juridique solide. Ainsi en France ans après la mort de l'auteur, une oeuvre n'est libérée que du monopole d'exploitation, mais pas des prérogatives qui se rattachent au droit moral de l'auteur ou de ses ayants droits (comme avec par exemple le droit de divulgation de l'oeuvre). Par ailleurs, les droits d'auteur sont transmissibles aux héritiers légitimes. [...]
[...] Pendant ce temps ces biens devront être placés en dépôt dans un Musée de France et ne pourront pas être cédés. Par ailleurs, on peut aussi citer ici l'obligation de dépôt légal qui concerne tous les documents produits et diffusés au public, sauf exception. Cette mesure vise à nouveau à mettre le patrimoine culturel à disposition du public, même si cela peut aussi aller contre la propriété en tant que droit absolu. Toutefois, le dépôt légal semble aussi restreindre le public auquel les biens culturels doivent être accessibles, puisque le dépôt légal vise surtout à rendre les biens culturels disponibles aux chercheurs. [...]
[...] De même, le droit à l'image qu'on a décrit n'est pas absolu puisque l'utilisation de l'image à des fins culturelles peut être acceptée. Par ailleurs, le droit français demeure assez atypique en fondant le droit à l'image sur la propriété. Certaines législations prévoient par exemple la possibilité de reproduire librement des créations architecturales qui se trouvent dans le domaine public, sans que l'auteur lui-même ne puisse s'y opposer. On a donc vu que la propriété des biens culturels appelle avant tout une conciliation entre les intérêts des auteurs et ceux des propriétaires. [...]
[...] Enfin, les biens semblent aussi rester des biens comme les autres en ce qui concerne la propriété publique. C'est ce que montrent les biens des collections publiques qui sont obligatoirement affectés à l'usage du public dans la mesure du possible (car il faut veiller à leur protection), et qui appartiennent donc au domaine public. Cette affectation forcée montre néanmoins que ces biens demeurent soumis aux mêmes règles que tout autre bien du domaine public (imprescriptibilité, insaisissabilité, inaliénabilité). De nouveau le patrimoine culturel ne semble donc pas résulter en des formes de propriété fondamentalement nouvelles / Les droits d'auteur et la propriété intellectuelle Le droit de propriété se retrouve aussi clairement dans les droits d'auteurs, mais il ne s'agit pas de la même propriété que celle dont on a parlé jusque-là. [...]
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