L'histoire du concept de « Paris sportif » commence aux alentours du XIXème siècle, avec l'arrivée des premiers colons sur le futur territoire des Etats-Unis d'Amérique. Les colons britanniques avaient pris goût au divertissement et plaisir que généraient les paris.
Souvent sanglants, ces paris repris aux générations britanniques antérieures n'étaient donc pas synonymes de gain d'argent. En ces temps reculés les paris portaient le plus souvent sur des courses de chevaux de fortunes, des combats de coqs ou des combats de boxe à points nus (prémices des paris sportifs). Ainsi, d'années en années les paris s'orientèrent de façon significative vers le domaine sportif, de l'époque bien entendu (...)
[...] Suite à cette action de force la plupart des acteurs du marché des paris sportifs protestèrent contre cette arrestation en tout point illégale face aux lois européennes en vigueur. Le monopole français commençait sérieusement à être en grand danger. En novembre 2006, ce qui devait arriver, arriva. La commission européenne de Bruxelles mis en demeure la France et ses actions illégales contre les sites légaux de paris en ligne. Le commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, Charlie McCreevy, ne s'arrêta pas là et mis en demeure en plus de la France, l'Autriche et l'Italie pour entrave à la concurrence. [...]
[...] La CJCE se mit du coté du Conseil d'Etat italien et conclut que les limitations imposées par une législation telle que la loi italienne étaient admissibles. Mais la CJCE jugea également que la législation italienne constituait une entrave à la libre prestation des services dans le cas de M.Zenatti. Ces deux arrêts nous montrent bien que la CJCE est bien décidé à protéger les droits des opérateurs de paris sportifs, dans un cadre stricte. Ainsi la CJCE démontre que les restrictions nationales en matière de paris sportifs peuvent être justifiées par des raisons impétueuses d'intérêt général. [...]
[...] Ce texte régissant le fonctionnement des loteries en France, est toujours en vigueur. Il a subit de légères modifications dernièrement, notamment par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, mais aussi par la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard. Subséquemment, aujourd'hui l'article 2 de la loi du 21 mai 1936 indique que toutes opérations offertes au public, sous quelle dénomination que ce soit, pour faire connaître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort est totalement prohibé. [...]
[...] Ainsi l'on remarque que la CJCE confirme la jurisprudence Gambelli et dans le même cas annonce un message fort : les Etats membres de l'UE ne peuvent en aucun cas interdire aux sociétés légales de paris sportifs de délivrer leurs services au sein de l'Union Européenne. Les monopoles d'Etats doivent donc disparaître, ainsi l'éternelle justification de ces pays qui annoncent protéger les consommateurs, n'a pu lieu d'être. L'arrêt Planica rendu par la CJCE, appuie donc les sociétés de paris sportifs dans leur combat contre les monopoles français, italiens et autrichiens. [...]
[...] Plusieurs pays, dont la France, négligent ce droit et interdisent à ses sites d'agir au sein de leurs frontières. Ainsi ces pays agissent illégalement face au droit communautaire au sujet de la libre circulation des biens et services en Europe GAMBELLI, SOIT LES PREMICES DE L'INSTABILITE DE L'EUROPE DES PARIS SPORTIFS Le premier fait juridique date de novembre 2003, en Italie. La cour italienne avait saisi la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) au nom de l'Etat Italien afin de poursuivre un agent de joueur italien, Piergiorgio Gambelli. [...]
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