"Le consentement préalable est nécessaire à l'atteinte à l'intégrité (Art L1991-2 du Code de SP) : le consentement est révocable à tout moment.
Aucun prélèvement n'est autorisé sur les mineurs ou majeurs protégés (sauf pour la moëlle osseuse pour la fratrie, les cousins, les oncles ou les neveux) (...)
[...] Et il les informe de la finalité du prélèvement envisagé. La gratuité Art 1211-4 C de SP : Aucun élément, qu'elle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'organes de son corps ou à la collecte de ses produits →prolonge le principe général d'indisponibilité et de non patrimonialité du corps humain. Art 16-1 CC : le corps humains (éléments et produits) ne peut pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Art 16-5 : Une convention ayant pour objet de conférer une valeur patrimoniale au corps humains (éléments et produits) est nulle. [...]
[...] Pour une personne vivante, la personne ne se pose pas car le don n'est possible que dans le cadre familial (Art L1231-1) Loi de 2004 prévoit une extension du don pour le conjoint, les grands- parents, les enfants, les oncles et tantes, les cousins (donneur doit être majeur) Le donneur doit être informé des risques encourus et son consentement recueilli par le président du TGI D-La finalité médicale ou scientifique Art 16-3 du CC : Atteinte à l'intégrité du corps humain →nécessité médicale pour la personne ou dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Pour les organes, la loi de 2004 précise que le prélèvement et la greffe d'organes est une priorité nationale. Informations en faveur du don autorisé, mais pas de publicité pour un don au profit d'une personne déterminée. Le code de santé publique énonce des principes importants. [...]
[...] Débat sur la gratuité du dont d'ovocyte (très contraignant) L'anonymat L'article 1211-5 C de SP : le donneur ne peut connaitre l'identité du receveur et le receveur, celle du donneur, aucune information permettant d'identifier celui qui a fait le don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui a reçu ne peut être divulgué. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de nécessité thérapeutique (Art 16-8 du CC : même chose) Un donneur ne peut pas réserver son don à des personnes déterminées. Vise à éviter des transferts d'affectif entre le donneur ou ses proches et le récepteur, ce qui entraine une dépendance et une culpabilité. (Règle d'anonymat bafouée avec la 1ère greffe du visage) Cela vaut pour le don d'organe lorsqu'il émane d'une personne décédée. [...]
[...] Libertés publiques et droits de l'homme : Le don et l'utilisation et produits du corps humain Ce titre correspond à celui du livre 2 du code de la santé publique. Nécessité du principe de consentement, de gratuité, d'anonymat et de finalité médicale et scientifique. La législation en la matière est justifiée par les progrès de la science : -1ère loi de 1949 : greffes de la cornée -loi de 1952 : don du sang (gratuité + finalité thérapeutique) -La 1ère loi générale sur le don d'organe est celle de 1976, intégrée à la loi de 1994 sur le don des éléments du corps humain. [...]
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