En considération des besoins et des techniques, le législateur a progressivement multiplié les textes spéciaux ayant pour objet différents éléments ou produits du corps humain. Parmi les plus significatifs, on peut citer la loi nº 49-890 du 7 juillet 1949, dite loi Lafay, permettant la pratique de la greffe de cornée, grâce à des donneurs d'yeux.
Cette loi, compte tenu des progrès accomplis dans la greffe de la cornée, avait admis que des prélèvements anatomiques pussent être effectuées sur l'homme en vue d'une telle greffe, mais à condition que la personne concernée eût disposé, par testament, de ses yeux en faveur d'un établissement public ou d'une œuvre privée pratiquant ou facilitant la pratique de cette opération, ce qui témoignait évidemment d'une philosophie très différente des lois récentes.
[...] La sécurité sanitaire se trouve également dans l'encadrement des activités de prélèvement et de greffe. La loi du 6 août 2004 procède à l'adaptation rédactionnelle de nombreuses dispositions afin de tenir compte de la création et du nouveau rôle de l'Agence de biomédecine. Pour s'en tenir à l'essentiel, la loi en vue de renforcer les garanties existantes, impose une déclaration à l'Agence de la biomédecine de tout prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur une personne décédée (article L. [...]
[...] Cette substitution d'une formule à la précédente a été voulue pour limiter les contournements par les proches de la règle du consentement présumé. Il est permis de rester dubitatif quant à un changement en pratique. Juridiquement, dans la réglementation antérieure, il n'avait échappé à personne que les membres de la famille devaient exprimer la volonté du défunt et non la leur, ce qui n'était pas toujours le cas en pratique. Cette nouvelle formulation renforce encore cette nécessité mais ne sera pas plus facile à mettre en œuvre. [...]
[...] L'objectif est de compléter la finalité indiquée dans ce texte justifiant l'atteinte à l'intégrité du corps humain en ajoutant à la nécessité médicale pour la personne et à titre exceptionnel, l'intérêt thérapeutique d'autrui Il est certain, par exemple, qu'un prélèvement d'organes sur une personne en vue d'une greffe sur autrui ne pouvait être regardé comme une application de l'article 16-3 dans sa rédaction antérieure (ce qui n'avait pas une grande importance dans la mesure où le code de la santé publique, dans sa partie législative, validait et réglementait déjà ce type de prélèvement). B. La gratuité Sans aller jusqu'à consacrer, dans toute sa plénitude, le principe de droit positif, d'ordre public, d'indisponibilité du corps humain, le législateur de 1994 a néanmoins affirmé la non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et produits. Ce principe, plus limité, est destiné à éviter la commercialisation du corps par l'argent. [...]
[...] Ainsi, la pratique du tube en plus destinées à permettre notamment la réalisation d'une recherche sur des prélèvements normalement destinés à un examen à finalité thérapeutique, est donc reconnue et soumise à la règle d'un consentement implicite de la personne concernée, qui doit être informée de cette destination et peut donc s'y opposer formellement. En outre, un comité de protection des personnes peut dispenser de cette obligation d'information lorsqu'il n'estime pas cette information nécessaire, ce qui exclut toute possibilité de refus. Toutefois, des conditions beaucoup plus restrictives sont établies dans le cas de tissus ou de cellules germinaux, le décès de la personne interdisant toute utilisation dérivée. A. Le prélèvement d'organes sur une personne vivante Dans la nouvelle loi, il ne peut s'agir que du prélèvement sur une personne majeure et capable. [...]
[...] La loi étend les finalités d'utilisation du sang en ajoutant que le sang et ses composants peuvent être distribués ou utilisés à des fins de recherche, de contrôle des analyses de biologie médiale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La liste des produits à finalité sanitaire pouvant être préparés à partir du sang est complétée en y incluant les pâtes plasmatiques, les produits thérapeutiques, les excipients de médicaments ou les adjuvants de fabrication. Enfin, la loi consacre le principe de compétence du ministre de la Recherche pour les activités d'importation et d'exportation de sang, de ses composants et produits dérivés à des fins scientifiques. D. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture