Le dol peut être défini comme une erreur provoquée. Le vice de dol et celui d' erreur supposent tous d'eux l'existence d'une erreur. En effet, le dol provoque chez celui qui en est victime une fausse représentation de la réalité, autrement dit le dol va induire en erreur. Plus précisément, le dol consiste dans le fait, pour une partie, de provoquer, ou à tout le moins, dans la réticence dolosive, de faciliter une erreur de l'autre partie. Dans un arrêt connu du 10 juillet 1995, la première chambre civile de la Cour de cassation l'a rappelé, en cassant pour violation de l'article 1116 du code civil, une décision d'appel qui avait annulé un contrat pour dol en se fondant sur la violence morale exercée par une partie, sans constater de sa part de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l'autre partie. En revanche, la violence n'affecte le consentement extorqué que dans sa liberté: la partie qui contracte sous l'empire de la crainte que la violence lui inspire, n'est victime d'aucune erreur, spontanée ou provoquée. Ainsi, dans une telle situation, le dol n'est finalement rien d'autre qu'une erreur provoquée intentionnellement et le caractère déterminant du dol se ramène purement et simplement à une erreur déterminante du consentement. En effet, si la victime du dol avait connu la réalité, celle-ci n'aurait pas contracté ou alors elle aurait contracté à des conditions essentielles différentes. De même, lorsque le dol consiste en un mensonge ou lorsqu'il s'agit d'un dol par réticence, il faut aussi indéniablement une erreur déterminante du consentement et, dans une multitude de situations où la nullité est demandée sur le fondement du dol, elle pourrait être aussi bien demandée sur le fondement de l'article 1110 du code civil, c'est-à-dire pour erreur. Il ne faut cependant pas confondre pour autant la nullité pour dol avec la nullité pour erreur, non pas parce parce que des dommages et intérêts peuvent être demandés à titre de réparation, mais parce que la nullité pour dol n'obéit pas aux mêmes conditions que la nullité pour erreur. Lorsque le dol engendre une erreur, l'intérêt de la nullité pour dol par rapport à la nullité pour erreur réside, du moins pour certains auteurs, en ce qu'il est souvent plus aisé de prouver une erreur résultant d'une
manœuvre frauduleuse qu'une erreur non provoquée. Par conséquent, la nullité pour dol pourra être plus facilement mise en jeu que la nullité pour erreur.
[...] Il convient de montrer d'une part que le dol peut être défini comme une erreur provoquée quant au fait générateur et d'autre par quant à la sanction (II). I. Le dol , une erreur provoquée quant au fait générateur Le dol est une supercherie, une fraude, une machination destinée à tromper autrui pour le pousser à contracter. Ainsi le dol suppose l'intention d'induire en erreur Le comportement frauduleux, dans le cas de la réticence dolosive peut aussi faciliter l'erreur A. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation estime que ne caractérise pas le dol et viole l'art du code civil la cour d'appel qui, pour décider qu'une reconnaissance de dette souscrite par le gérant d'une société en difficulté était nulle pour dol, retient l'existence de pression et de violence morale exercée par le représentant d'une société créancière en raison du scandale qu'il provoquait dans l'entreprise et de l'autorité qui s'attachait à ses fonctions, sans constater, de la part du représentant de la société créancière, des manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du débiteur. Ainsi les tribunaux retiennent la nécessité d'une erreur déterminante essentielle d'un dol principal Une tromperie qui n'atteindrait pas son résultat, ne constituerait donc pas un dol. Il en résulte que le dol suppose nécessairement une erreur de la victime du dol. Le demandeur, même sur le terrain de l'article 1116, doit faire la preuve d'une erreur déterminante pour prouver le dol. [...]
[...] Mais cette jurisprudence qualifiée de libérale ne va pas sans inconvénient. En effet, l'erreur résultant du dol est prise en compte alors qu'en elle-même, elle ne serait pas d'une gravité suffisante ou qu'elle serait inexcusable. Il existe donc un risque de voir le demandeur à l'annulation chercher à tourner les conditions requises pour une annulation du contrat fondée sur l'erreur, en invoquant une réticence dolosive de son cocontractant. Ce risque apparaît d'autant plus élevé que, comme l'erreur, la réticence dolosive peut être invoquée par l'une quelconque des parties au contrat. [...]
[...] Par erreur provoquée , on se demande si le dol engendre une erreur, induit en erreur. Le dol peut être défini comme une erreur provoquée. Le vice de dol et celui d' erreur supposent tous d'eux l'existence d'une erreur. En effet, le dol provoque chez celui qui en est victime une fausse représentation de la réalité, autrement dit le dol va induire en erreur. Plus précisément, le dol consiste dans le fait, pour une partie, de provoquer, ou à tout le moins, dans la réticence dolosive, de faciliter une erreur de l'autre partie. [...]
[...] Citons comme exemple le vendeur d'une entreprise qui présente une comptabilité truquée pour décider son acheteur. On voit bien dans cette situation qu'il en résulte forcément pour le cocontractant une représentation inexacte de la réalité. Les auteurs s'accordent ainsi à définir le dol comme une faute intentionnelle ayant provoqué l'erreur. Le vice du consentement, sanctionné par l' annulation du contrat, réside donc dans l'erreur intentionnellement provoquée par les agissements dolosifs. La jurisprudence a en effet retenu une lecture extensive de l'article 1116 du code civil qui semble exiger, pour la caractérisation du dol, des manœuvres d'une partie ayant déterminé l'autre à contracter. [...]
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