Dans le domaine du droit des biens la distinction entre meuble et immeuble, posée à l'article 516 du code civil, constitue la summa divisio, c'est-à-dire que les biens, soient les choses susceptibles d'appropriation ayant vocation à entrer dans le patrimoine n'ont pas d'autres alternatives qu'être meuble par nature ou immeuble par nature. Cette distinction repose sur deux critères majeurs hérités du droit romain qui semblent de nos jours largement dépassés.
Tout d'abord a été mis en place un critère physique selon lequel les meubles sont les choses qui peuvent se mouvoir, elles sont mobiles ou tout du moins déplaçables tandis que les immeubles, par nature, sont immobiles et ancrés dans le sol, ce qui renvoie au sol lui-même, aux constructions qui s'y rattachent mais également aux plantations qui en dépendent. Le second critère est relatif à la valeur. Un fameux adage romain affirme «res mobilis res vilis» en d'autres termes dans une conception aristocratique des biens, les meubles seraient de faibles valeurs et « vils»en comparaison aux immeubles, «biens nobles » par excellence. Cette idée, qui persiste de nos jours, a été reprise lors de la rédaction du code civil de1804 où la France de cette époque, essentiellement rurale, accordait une importance considérable aux propriétés terriennes.
Cependant de nos jours, ces deux critères sont remis en question du fait des révolutions industrielles et du capitalisme qui ont modifié la donne et ont permis à de nombreuses personnes de se constituer des fortunes issues de biens mobiliers ou assimilés comme tels dans le domaine des œuvres d'art où un tableau de Jackson Pollock s'est vendu à 140 millions de dollars ! Mais aussi, par l'essor spectaculaire des biens incorporels notamment les actions en bourse dont il n'est plus question de déplacer puisque immatérielles et dont la valeur elle-même est fluctuante.
En fait, cette distinction majeure entre meubles et immeubles est à nuancer car il ne faut pas se limiter à des critères objectifs mais bien au contraire prendre en compte un critère psychologique à savoir la volonté individuelle qui contribue à confondre les deux types de biens à travers deux mécanismes principaux l'affectation et l'anticipation. A cela s'ajoute certains doutes quant à la qualification juridique de choses ne serait ce que pour les animaux dont la jurisprudence ne cesse de modifier le statut juridique en lui reconnaissant des droits nouveaux.
Mais en réalité le livre II du code civil qui régit la question du droit des biens semble, dans sa majeure partie, désuet et inadapté à la réalité sociale et économique de la France contemporaine. Et alors qu'une réforme d'ensemble est nécessaire seules quelques légères modifications ont été opérées. Cette distinction meuble/immeuble amène à s'interroger,quelles sont les conséquences juridiques de cette distinction et dans quel sens évolue-t-elle?
[...] La loi va alors se référer non plus uniquement à la distinction traditionnelle des meubles et des immeubles mais prend en compte de nouveaux critères. Les choses consomptibles, quant à elles, sont en proie à la dégradation du temps contrairement aux choses non consomptibles qui subsistent en dépit de leur usage ce qui n'empêche pas ces choses de s'user. Les choses fongibles, elles, ne sont pas identifiables en elles-mêmes, en cas de restitution le débiteur peut s'acquitter en remettant au créancier une chose équivalente en nature et en quantité. [...]
[...] Il y a donc une acception extensive des meubles qui ne se retrouve pas dans les biens immobiliers caractérisés par leur fixité au sol. En outre, le code civil n'est pas suffisamment attentif à la fortune mobilière. La classification fondée sur la valeur est venue corriger ce constat. Il est nécessaire de protéger les biens qui ont une grande valeur mais ce n'est pas le critère de fixité ou de mobilité d'une chose qui permet aujourd'hui de ranger un bien parmi les choses ayant de la valeur ou non. [...]
[...] Les droits et actions sont a priori des meubles, car leur caractère intellectuel et abstrait rend leur transmission encore plus aisée que celle des meubles corporels. Le principe de la nature mobilière des droits et actions est toutefois écarté pour les droits réels immobiliers et les droits et actions permettant d'obtenir la possession d'un immeuble. Cependant ce même procédé est mis en œuvre en ce qui concerne les meubles dits pas détermination de la loi qui se compose de biens incorporels tels que les obligations, les actions de sociétés ou encore les rentes viagères, tous les biens incorporels autres que ceux qui se rattachent à des immeubles,régis à l'article 529 du code civil. [...]
[...] Les immeubles par destination : la distinction entre meuble et immeuble fondée sur la nature des choses a été abandonnée au profit de la nature fixe ou mobile de celles-ci. En effet, les immeubles par destination sont par nature des meubles dont la loi fait fictivement des immeubles du fait du lien qui les unit à un immeuble dont ils constituent l'accessoire. C'est le cas dans un appartement où certains éléments, les biens attachés à perpétuelle demeure, ne sauraient être retirés sans détériorer le lieu : les cheminées, miroirs, parquet ancien voire même volet. [...]
[...] A cela s'ajoute certains doutes quant à la qualification juridique de choses ne serait ce que pour les animaux dont la jurisprudence ne cesse de modifier le statut juridique en lui reconnaissant des droits nouveaux. Mais en réalité le livre II du code civil qui régit la question du droit des biens semble, dans sa majeure partie, désuet et inadapté à la réalité sociale et économique de la France contemporaine. Et alors qu'une réforme d'ensemble est nécessaire seules quelques légères modifications ont été opérées. Cette distinction meuble/immeuble amène à s'interroger,quelles sont les conséquences juridiques de cette distinction et dans quel sens évolue-t-elle? [...]
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